Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e258
- Date
- 20 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 1999) que la société civile immobilière Bellevue (la SCI), ayant souscrit un contrat de crédit-bail auprès des sociétés Naxamur, Sofal et Elysées Bail, a chargé de la construction d'une résidence la société Proger Promotion immobilière (société Proger), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité des travaux de gros-oeuvre et d'étanchéité à la société Bonnel ; que les principaux dirigeants de la SCI et de la société Proger ayant été incarcérés, la société Bonnel a assigné en paiement du solde du coût des travaux les sociétés crédit-bailleresses, aux droits desquelles viennent les sociétés Natexis bail (société Natexis) et Selectibanque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Natexis et Selectibail font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas et, si elle peut être tacite, doit résulter d'actes positifs manifestant une volonté sans équivoque des parties de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, qui s'en trouvera éteinte ; qu'en l'espèce, ni l'acte des 28 janvier et 30 mars 1988, intitulé contrat de construction, auquel les bailleresses sont demeurées entièrement étrangères et par lequel la SCI Bellevue, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, chargeait la société Proger de la construction de la Résidence pour un prix global de 21 644 500 Francs TTC payable suivant l'état d'avancement des travaux, selon notice descriptive et devis par corps d'état annexés, ni la conclusion ultérieure, en son nom, par la société Proger, de contrats de sous-traitance, ni l'acceptation de ce devis par les bailleresses, ni les paiements ultérieurs faits à la société Proger sur présentation de situations signées de celle-ci comme "constructeur" et de la SCI Bellevue agissant comme "maître de l'ouvrage délégué" ne caractérisaient une novation sans équivoque, par substitution de mandataire, du mandat inclus dans le contrat de crédit-bail, qui excluait précisément toute faculté de substitution, et par lequel les bailleresses avaient délégué à la SCI Bellevue la maîtrise d'ouvrage de la construction de la résidence, tout en se réservant le paiement des entreprises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271, 1273 et 1998 du Code civil ; 2 / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur auraient donnée ; qu'en qualifiant de contrat de promotion immobilière emportant délégation de maîtrise d'ouvrage le contrat des 28 janvier et 30 mars 1988 par lequel la SCI Bellevue a confié à la société Proger la construction d'un ensemble immobilier aux seuls motifs que cette société se dénommait elle-même société de promotion immobilière et que la société Aximur l'aurait, dans un courrier ultérieur, qualifiée de promoteur, sans rechercher dans ce contrat les éléments caractéristiques d'un contrat de promotion, et notamment un mandat de conclure, au nom du maître de l'ouvrage, les contrats d'entreprise et, plus généralement d'accomplir les actes matériels et juridiques nécessaires à la réalisation du programme, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble privé sa décision de base légale au regard des articles 1831-1, 1831-2 et 1998 du Code civil ; 3 / que l'action en paiement du prix d'un contrat d'entreprise, exercée contre une partie engagée en sa qualité de mandante, est incompatible avec l'autorité de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance de l'entrepreneur née de ce même contrat, et qui résulte de son admission au passif de la liquidation judiciaire du prétendu mandataire, alors poursuivi en qualité de maître de l'ouvrage, dès lors qu'elle vise à faire juger que ce dernier ne s'est pas personnellement engagé, mais a agi uniquement en qualité de mandataire de la partie actuellement poursuivie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1998 du Code civil ; 4 / qu'en condamnant purement et simplement les sociétés Natexis et Selectibanque à payer à la société Bonnel le solde du prix du contrat d'entreprise conclu pour la réalisation de la Résidence Bellevue tout en constatant que cette même créance avait été en son intégralité admise, à titre définitif, au passif de la liquidation judiciaire de la société Proger, la cour d'appel, qui a ordonné un second paiement de la même dette, a violé les articles 1234 et 1235 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Domibail, société anonyme, devenue Natexis bail, venant aux drotis de la société Fideimur, dont le siège est ..., 2 / la société Selectibanque, société anonyme, venant aux droits de la société Financière Sofal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit de la société Bonnel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des sociétés Natexis bail et Selectibanque, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bonnel, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 1999) que la société civile immobilière Bellevue (la SCI), ayant souscrit un contrat de crédit-bail auprès des sociétés Naxamur, Sofal et Elysées Bail, a chargé de la construction d'une résidence la société Proger Promotion immobilière (société Proger), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité des travaux de gros-oeuvre et d'étanchéité à la société Bonnel ; que les principaux dirigeants de la SCI et de la société Proger ayant été incarcérés, la société Bonnel a assigné en paiement du solde du coût des travaux les sociétés crédit-bailleresses, aux droits desquelles viennent les sociétés Natexis bail (société Natexis) et Selectibanque ; Attendu que les sociétés Natexis et Selectibail font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas et, si elle peut être tacite, doit résulter d'actes positifs manifestant une volonté sans équivoque des parties de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, qui s'en trouvera éteinte ; qu'en l'espèce, ni l'acte des 28 janvier et 30 mars 1988, intitulé contrat de construction, auquel les bailleresses sont demeurées entièrement étrangères et par lequel la SCI Bellevue, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, chargeait la société Proger de la construction de la Résidence pour un prix global de 21 644 500 Francs TTC payable suivant l'état d'avancement des travaux, selon notice descriptive et devis par corps d'état annexés, ni la conclusion ultérieure, en son nom, par la société Proger, de contrats de sous-traitance, ni l'acceptation de ce devis par les bailleresses, ni les paiements ultérieurs faits à la société Proger sur présentation de situations signées de celle-ci comme "constructeur" et de la SCI Bellevue agissant comme "maître de l'ouvrage délégué" ne caractérisaient une novation sans équivoque, par substitution de mandataire, du mandat inclus dans le contrat de crédit-bail, qui excluait précisément toute faculté de substitution, et par lequel les bailleresses avaient délégué à la SCI Bellevue la maîtrise d'ouvrage de la construction de la résidence, tout en se réservant le paiement des entreprises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271, 1273 et 1998 du Code civil ; 2 / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur auraient donnée ; qu'en qualifiant de contrat de promotion immobilière emportant délégation de maîtrise d'ouvrage le contrat des 28 janvier et 30 mars 1988 par lequel la SCI Bellevue a confié à la société Proger la construction d'un ensemble immobilier aux seuls motifs que cette société se dénommait elle-même société de promotion immobilière et que la société Aximur l'aurait, dans un courrier ultérieur, qualifiée de promoteur, sans rechercher dans ce contrat les éléments caractéristiques d'un contrat de promotion, et notamment un mandat de conclure, au nom du maître de l'ouvrage, les contrats d'entreprise et, plus généralement d'accomplir les actes matériels et juridiques nécessaires à la réalisation du programme, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble privé sa décision de base légale au regard des articles 1831-1, 1831-2 et 1998 du Code civil ; 3 / que l'action en paiement du prix d'un contrat d'entreprise, exercée contre une partie engagée en sa qualité de mandante, est incompatible avec l'autorité de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance de l'entrepreneur née de ce même contrat, et qui résulte de son admission au passif de la liquidation judiciaire du prétendu mandataire, alors poursuivi en qualité de maître de l'ouvrage, dès lors qu'elle vise à faire juger que ce dernier ne s'est pas personnellement engagé, mais a agi uniquement en qualité de mandataire de la partie actuellement poursuivie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1998 du Code civil ; 4 / qu'en condamnant purement et simplement les sociétés Natexis et Selectibanque à payer à la société Bonnel le solde du prix du contrat d'entreprise conclu pour la réalisation de la Résidence Bellevue tout en constatant que cette même créance avait été en son intégralité admise, à titre définitif, au passif de la liquidation judiciaire de la société Proger, la cour d'appel, qui a ordonné un second paiement de la même dette, a violé les articles 1234 et 1235 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant retenu qu'en produisant sa créance au passif de la société Proger avec laquelle elle avait conclu son marché, la société Bonnel n'en avait pas pour autant renoncé à son action contre les sociétés bailleresses que l'admission de cette créance à titre chirographaire ne déchargeait pas de leur obligation découlant des dispositions de l'article 1998 du Code civil, en a exactement déduit, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, que cette admission ne rendait pas irrecevable la réclamation distincte pour obtenir paiement par les sociétés bailleresses du solde dû ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que c'est en connaissance du contrat conclu par la SCI avec la société Proger pour la réalisation du programme de construction et dans ce contexte, que les sociétés bailleresses avaient laissé la société Proger gérer le chantier et réglé l'ensemble des appels de fonds, faits par celle-ci, directement à cette société et non aux entreprises avec lesquelles le promoteur Proger avait conclu des marchés de travaux comme il en avait le pouvoir, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que, nonobstant les termes du contrat de crédit-bail immobilier, il y avait eu, d'un commun accord entre les intéressés, substitution d'un tiers, la société Proger, au mandataire initial, la SCI, dans la réalité des actes matériels et juridiques accomplis, en a déduit, sans réparer deux fois le même préjudice, que les sociétés bailleresses, Natexis et Selectibanque, devaient être tenues d'exécuter les engagements contractés par leur mandataire, la société Proger, au titre du paiement du solde des travaux de gros-oeuvre, maçonnerie, étanchéité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Natexis bail et Selectibanque, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Natexis bail et Selectibanque à payer à la société Bonnel la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- credit
Référence
613723c9cd5801467740e258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel