Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e276
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Air Algérie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de partir en congé malgré un refus exprès de l'employeur de lui accorder des congés à la période demandée par le salarié ; qu'il résulte clairement des constatations des juges du fond que, malgré le refus de l'employeur d'accorder à Mme X... les congés qu'elle avait demandés pour la fin de l'année, celle-ci était partie en famille du 30 décembre 1995 au 7 janvier 1996 ; qu'en refusant de qualifier ce comportement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que Mme X... soutenait que sa longue absence au moment des fêtes aurait été motivée par l'état de santé de son fils et la nécessité de le rapprocher de son père se trouvant à Alger ; qu'il appartenait à Mme X... de démontrer que son absence aurait été justifiée par l'état de maladie de son fils, seule circonstance, au regard de la Convention collective, de nature à justifier l'absence d'un salarié à raison d'un fait affectant son enfant ; qu'en acceptant un justificatif tiré de ce que la salariée devait s'occuper de son fils, sans constater l'état de maladie de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention collective nationale des transports aériens, personnel au sol et les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, aucun des deux certificats médicaux produits par la salariée, à supposer qu'ils ne fûssent pas de complaisance, ne faisait état de la maladie de l'enfant ; que la cour d'appel a dénaturé en tant que de besoin ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en infirmant le jugement de première instance qui avait retenu la faute grave de la salariée, sans s'expliquer sur le motif déterminant de ce jugement faisant état de ce que l'absence de celle-ci aurait pu être limitée au temps nécessaire d'un aller-retour vers Alger pour rapprocher son jeune fils de son père, et de ce que par conséquent la durée de cette absence avait largement excédé les nécessités prétendues de l'état de l'enfant, caractérisant ainsi la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-6 et L. 122-14-3 du Code du travail et 18 de la Convention collective applicable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Algérie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Amaria X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Air Algérie, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 23 avril 1985, Mme X... a été embauchée par la société Air Algérie, en qualité d'agent des services commerciaux à Paris ; que ne s'étant pas présentée à son travail le 30 décembre 1995 afin de rejoindre pour plusieurs jours son mari demeuré à Alger, elle a fait parvenir à son employeur deux certificats médicaux attestant de ce que son jeune fils souffrait de l'absence de son père et qu'elle devait rapprocher l'enfant de ce dernier ; que, par lettre du 4 janvier 1996, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Air Algérie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de partir en congé malgré un refus exprès de l'employeur de lui accorder des congés à la période demandée par le salarié ; qu'il résulte clairement des constatations des juges du fond que, malgré le refus de l'employeur d'accorder à Mme X... les congés qu'elle avait demandés pour la fin de l'année, celle-ci était partie en famille du 30 décembre 1995 au 7 janvier 1996 ; qu'en refusant de qualifier ce comportement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que Mme X... soutenait que sa longue absence au moment des fêtes aurait été motivée par l'état de santé de son fils et la nécessité de le rapprocher de son père se trouvant à Alger ; qu'il appartenait à Mme X... de démontrer que son absence aurait été justifiée par l'état de maladie de son fils, seule circonstance, au regard de la Convention collective, de nature à justifier l'absence d'un salarié à raison d'un fait affectant son enfant ; qu'en acceptant un justificatif tiré de ce que la salariée devait s'occuper de son fils, sans constater l'état de maladie de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention collective nationale des transports aériens, personnel au sol et les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, aucun des deux certificats médicaux produits par la salariée, à supposer qu'ils ne fûssent pas de complaisance, ne faisait état de la maladie de l'enfant ; que la cour d'appel a dénaturé en tant que de besoin ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en infirmant le jugement de première instance qui avait retenu la faute grave de la salariée, sans s'expliquer sur le motif déterminant de ce jugement faisant état de ce que l'absence de celle-ci aurait pu être limitée au temps nécessaire d'un aller-retour vers Alger pour rapprocher son jeune fils de son père, et de ce que par conséquent la durée de cette absence avait largement excédé les nécessités prétendues de l'état de l'enfant, caractérisant ainsi la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-6 et L. 122-14-3 du Code du travail et 18 de la Convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit de retenir comme motif de licenciement ceux invoqués dans la lettre de licenciement du 4 janvier 1996 qui fixe les limites du litige ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait été informé du motif de l'absence et qu'en vertu de l'article 18 de la Convention collective nationale des transports aériens, cette absence était régulière et ne pouvait entraîner la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Algérie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c9cd5801467740e276
Données disponibles
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