Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e28a
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel (Besançon, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article 2-10 de la Convention collective nationale des services de l'automobile applicable en l'espèce, aux termes duquel l'employeur pourra envisager de rompre le contrat de travail lorsqu'il est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours continus, est en contradiction avec l'article L. 122-45 du Code du travail qui prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail ; que, de même, l'article 2-10 de la Convention collective est en contradiction avec l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, publiée au Journal officiel du 15 février 1990, entrée en vigueur le 16 mars 1990, et qui stipule que l'absence temporaire pour maladie ou accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement ; que, dès lors, en faisant application, pour débouter le salarié de sa demande, de l'article 2-10 de la convention collective nationale des services de l'automobile, alors qu'une convention collective, si elle peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements et que les clauses d'une convention collective doivent être appliquées au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail ; alors, selon le second moyen, que M. X... étant monteur de pneus, son emploi pouvait, sans aucune formation, être confié à un débutant ; que la nécessité de le remplacer par un salarié sous contrat à durée indéterminée ne se justifiait pas, l'intéressé, pouvant, sur le fondement des articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du Code du travail, être remplacé par toute personne dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou en mission intérimaire jusqu'à son retour ; que M. X... étant en arrêt de travail pour maladie depuis trois mois lorsqu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, l'employeur avait la possibilité de le remplacer, sachant que son absence n'excéderait pas dix-huit mois, soit le maximum de la durée prévue par les articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du Code du travail pour les contrats à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié en cas d'absence, et que celui-ci aurait pu reprendre son poste dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Kautzmann, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Kautzmann, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été embauché, le 16 octobre 1989, en qualité de monteur de pneus par la société Kautzmann ; que le salarié s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mai 1996, a été licencié par lettre du 16 août 1996 au motif que son absence prolongée entraînait un trouble sérieux dans la bonne marche de l'entreprise rendant son remplacement inévitable ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel (Besançon, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article 2-10 de la Convention collective nationale des services de l'automobile applicable en l'espèce, aux termes duquel l'employeur pourra envisager de rompre le contrat de travail lorsqu'il est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours continus, est en contradiction avec l'article L. 122-45 du Code du travail qui prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail ; que, de même, l'article 2-10 de la Convention collective est en contradiction avec l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, publiée au Journal officiel du 15 février 1990, entrée en vigueur le 16 mars 1990, et qui stipule que l'absence temporaire pour maladie ou accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement ; que, dès lors, en faisant application, pour débouter le salarié de sa demande, de l'article 2-10 de la convention collective nationale des services de l'automobile, alors qu'une convention collective, si elle peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements et que les clauses d'une convention collective doivent être appliquées au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail ; alors, selon le second moyen, que M. X... étant monteur de pneus, son emploi pouvait, sans aucune formation, être confié à un débutant ; que la nécessité de le remplacer par un salarié sous contrat à durée indéterminée ne se justifiait pas, l'intéressé, pouvant, sur le fondement des articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du Code du travail, être remplacé par toute personne dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou en mission intérimaire jusqu'à son retour ; que M. X... étant en arrêt de travail pour maladie depuis trois mois lorsqu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, l'employeur avait la possibilité de le remplacer, sachant que son absence n'excéderait pas dix-huit mois, soit le maximum de la durée prévue par les articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du Code du travail pour les contrats à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié en cas d'absence, et que celui-ci aurait pu reprendre son poste dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, et que si l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail prohibe le licenciement pour une absence temporaire due à la maladie ou à un accident, ces dispositions ne font pas obstacle au licenciement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées pour maladie rendent nécessaire son remplacement définitif dans l'entreprise ; que la cour d'appel, relevant que l'absence continue du salarié avait contraint l'employeur à pourvoir à son remplacement définitif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kautzmann ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723c9cd5801467740e28a
Données disponibles
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