Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e30d
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 septembre 1998), que la camionnette conduite par M. X... est entrée en collision avec l'ensemble routier conduit par M. Z... qui circulait en sens inverse ; que M. X... ayant été tué dans l'accident, sa veuve, agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a assigné M. Z... en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le conducteur du camion roulait à une vitesse excessive, a cependant exclu tout droit à réparation des ayants droit de la victime, au prétexte que l'accident avait pour cause exclusive la faute de cette victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de cette victime n'était pas de nature à simplement limiter l'indemnisation de ses ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de M. Gilles Z..., demeurant ..., 2 / de la société Silvio de Luca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z... et de la société Silvio de Luca, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 septembre 1998), que la camionnette conduite par M. X... est entrée en collision avec l'ensemble routier conduit par M. Z... qui circulait en sens inverse ; que M. X... ayant été tué dans l'accident, sa veuve, agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a assigné M. Z... en réparation de leur préjudice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le conducteur du camion roulait à une vitesse excessive, a cependant exclu tout droit à réparation des ayants droit de la victime, au prétexte que l'accident avait pour cause exclusive la faute de cette victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de cette victime n'était pas de nature à simplement limiter l'indemnisation de ses ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X..., qui conduisait son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, s'était complètement déporté sur la voie de circulation réservée aux usagers circulant en sens inverse et s'était encastré dans l'avant de l'ensemble routier conduit par M. Z..., a exactement retenu une faute à l'encontre de M. X... et souverainement décidé que cette faute avait pour effet d'exclure le droit à indemnisation de ses ayants cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613723cacd5801467740e30d
Données disponibles
- Texte intégral