Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e340
- Date
- 28 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocations familiales, pris en ses trois branches : Attendu que la CPAM et la CAF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 prévoyait que les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale pouvaient se grouper en union et fédération en vue de créer des services d'intérêt commun et que la circulaire ministérielle n° 55 du 10 février 1948 recommandait aux caisses primaires et aux caisses d'allocations familiales d'organiser, par voie d'accord, I'encaissement en commun de leurs cotisations ; que c'est dans ce cadre légal que, le 16 octobre 1947, le conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère, à la demande de la DRASS, décidait de procéder à l'encaissement simultané des cotisations d'allocations familiales, assurances sociales et accidents du travail et que, par un conseil d'administration du 28 mars 1952, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère officialisait la création d'un service commun de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'ainsi, à défaut de textes spéciaux subordonnant la personnalité juridique de ce service commun, comme celui des URSSAF dont il a les mêmes attributions, à des conditions de droit privé, le service commun de recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocations familiales de la Lozère disposait de la personnalité morale dès sa création ; qu'ainsi, en décidant que le service commun de recouvrement de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocations familiales de la Lozère, dénommé également URSSAF de la Lozère, ne disposait d'aucune personnalité juridique et en en déduisant que le directeur de ce service, M. Y..., qui était le représentant de ce service, n'avait pas le pouvoir de relever appel du jugement entrepris au nom dudit service, de sorte que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ainsi que les articles L. 151-1, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le sous-directeur d'une Caisse primaire d'assurance maladie et d'une Caisse d'allocations familiales dispose, comme le directeur, du pouvoir de représenter ces deux organismes ; qu'il a donc qualité, sans être tenu à d'autres formalités, pour interjeter appel au nom de ces derniers ; qu'en l'espèce, M. Y..., sous-directeur désigné par le conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et par celui de la Caisse d'allocations familiales de ce département, disposait ainsi, à la différence d'un simple agent d'exécution, du pouvoir de représenter ces deux caisses impliquant celui d'ester en justice et donc d'interjeter appel du jugement entrepris au nom de l'une et l'autre caisse sans être tenu de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en déclarant irrecevable l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère en date du 16 juin 1998 interjeté par M. Y..., en sa qualité précitée de sous-directeur, du seul fait que celui-ci ne justifiait pas d'un pouvoir spécial de relever appel dudit jugement au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et de la Caisse d'allocations familiales de ce département, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en toute hypothèse, M. Y..., en sa qualité de sous-directeur désigné par le conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et par celui de la Caisse d'allocations familiales de ce département, disposait d'une "délégation de signature" établie le 28 aout 1997 par Mme X..., directeur, lui donnant pouvoir d'accomplir toutes formalités et tous actes de procédure concernant le recouvrement des cotisations ; que M. Y..., qui pouvait ainsi régulariser tout acte de procédure, disposait donc du pouvoir d'interjeter appel du jugement entrepris sans justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en retenant que la "délégation de signature" établie par Mme X... au profit de M. Y..., sous-directeur, qui constituait une délégation de pouvoirs, ne comportait pas le pouvoir de relever appel du jugement entrepris et en en déduisant que l'appel interjeté par M. Y..., ès qualités, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et de la Caisse d'allocations familiales de ce département était irrecevable, la cour d'appel a dénaturé ladite "délégation de signature" du 28 août 1997 et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Lozère, 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Lozère, 3 / la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Lozère, ayant toutes trois leur siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Trébuchon, société anonyme, dont le siège est Route du Puy, 48140 Le Malzieu Ville, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Languedoc-Roussillon, dont le siège est ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Lozère, de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et de la Caisse d'allocations familiales de la Lozère, de Me Ricard, avocat de la société Trébuchon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'URSSAF de la Lozère, contestée par la défense : Attendu que l'URSSAF de la Lozère, créée par arrêté ministériel du 22 novembre 1999, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt attaqué, le 16 décembre 1999 ; que, cependant, les dispositions de l'arrêté précité ne prenant effet qu'à la date de l'installation du conseil d'administration de cet organisme, à laquelle il n'avait pas encore été procédé à la date du pourvoi, celui-ci est irrecevable, faute de qualité à agir dudit organisme ; Sur le moyen unique du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocations familiales, pris en ses trois branches : Attendu que la CPAM et la CAF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 prévoyait que les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale pouvaient se grouper en union et fédération en vue de créer des services d'intérêt commun et que la circulaire ministérielle n° 55 du 10 février 1948 recommandait aux caisses primaires et aux caisses d'allocations familiales d'organiser, par voie d'accord, I'encaissement en commun de leurs cotisations ; que c'est dans ce cadre légal que, le 16 octobre 1947, le conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère, à la demande de la DRASS, décidait de procéder à l'encaissement simultané des cotisations d'allocations familiales, assurances sociales et accidents du travail et que, par un conseil d'administration du 28 mars 1952, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère officialisait la création d'un service commun de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'ainsi, à défaut de textes spéciaux subordonnant la personnalité juridique de ce service commun, comme celui des URSSAF dont il a les mêmes attributions, à des conditions de droit privé, le service commun de recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocations familiales de la Lozère disposait de la personnalité morale dès sa création ; qu'ainsi, en décidant que le service commun de recouvrement de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocations familiales de la Lozère, dénommé également URSSAF de la Lozère, ne disposait d'aucune personnalité juridique et en en déduisant que le directeur de ce service, M. Y..., qui était le représentant de ce service, n'avait pas le pouvoir de relever appel du jugement entrepris au nom dudit service, de sorte que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 13 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ainsi que les articles L. 151-1, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le sous-directeur d'une Caisse primaire d'assurance maladie et d'une Caisse d'allocations familiales dispose, comme le directeur, du pouvoir de représenter ces deux organismes ; qu'il a donc qualité, sans être tenu à d'autres formalités, pour interjeter appel au nom de ces derniers ; qu'en l'espèce, M. Y..., sous-directeur désigné par le conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et par celui de la Caisse d'allocations familiales de ce département, disposait ainsi, à la différence d'un simple agent d'exécution, du pouvoir de représenter ces deux caisses impliquant celui d'ester en justice et donc d'interjeter appel du jugement entrepris au nom de l'une et l'autre caisse sans être tenu de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en déclarant irrecevable l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère en date du 16 juin 1998 interjeté par M. Y..., en sa qualité précitée de sous-directeur, du seul fait que celui-ci ne justifiait pas d'un pouvoir spécial de relever appel dudit jugement au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et de la Caisse d'allocations familiales de ce département, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en toute hypothèse, M. Y..., en sa qualité de sous-directeur désigné par le conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et par celui de la Caisse d'allocations familiales de ce département, disposait d'une "délégation de signature" établie le 28 aout 1997 par Mme X..., directeur, lui donnant pouvoir d'accomplir toutes formalités et tous actes de procédure concernant le recouvrement des cotisations ; que M. Y..., qui pouvait ainsi régulariser tout acte de procédure, disposait donc du pouvoir d'interjeter appel du jugement entrepris sans justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en retenant que la "délégation de signature" établie par Mme X... au profit de M. Y..., sous-directeur, qui constituait une délégation de pouvoirs, ne comportait pas le pouvoir de relever appel du jugement entrepris et en en déduisant que l'appel interjeté par M. Y..., ès qualités, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et de la Caisse d'allocations familiales de ce département était irrecevable, la cour d'appel a dénaturé ladite "délégation de signature" du 28 août 1997 et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par un agent d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que cet agent ait reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en relevant, hors toute dénaturation, que la délégation de signature établie le 28 août 1997 par le directeur de la CPAM et de la CAF au profit de M. Y... ne comportait pas le pouvoir spécial de relever appel du jugement litigieux, de sorte que I'appel interjeté par celui-ci était irrecevable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Lozère ; REJETTE le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et la Caisse d'allocations familiales de la Lozère ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Lozère, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et la Caisse d'allocations familiales de la Lozère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trébuchon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723cacd5801467740e340
Données disponibles
- Texte intégral