Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e351
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), que la Caisse régionale de crédit agricole de la Dordogne (la Caisse) a consenti, le 14 mai 1983, un prêt de 100 000 francs à M. André Y... et à son épouse ; que M. Jean Y..., frère de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à concurrence de 100 000 francs en principal ; que M. André Y... a été mis en redressement judiciaire, le 18 janvier 1990 et qu'un plan de cession de son entreprise agricole a été arrêté, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'après avoir pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de M. Jean Y..., la Caisse l'a assigné en exécution de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. André Y..., jugé cette créance éteinte et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que si M. Jean Y... avait bien relevé dans ses conclusions d'appel que le formulaire de déclaration de créance versé aux débats par la Caisse n'était pas signé, il n'en avait nullement déduit que le préposé qui avait procédé à cette déclaration n'était pas celui dont le nom figurait sur ledit formulaire ; que, dès lors, en considérant qu'il existait un doute sur l'identité du déclarant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en déduisant l'irrégularité de la déclaration de la créance litigieuse par la Caisse au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. André Y... de la seule circonstance que cette dernière avait versé aux débats un exemplaire de cette déclaration ne comportant aucune signature, la cour d'appel s'est déterminée par un motif radicalement inopérant dès lors que, par définition, cet exemplaire ne pouvait être qu'un double, l'original dont la régularité seule importait n'étant pas détenu par la banque ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 2036 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que seules peuvent être contestées par tout intéressé les décisions du juge-commissaire d'admettre ou de rejeter des créances ; que, dès lors, en déclarant recevable la contestation soulevée par M. Jean Y..., après avoir elle-même constaté que le juge-commissaire avait décidé de ne pas vérifier la créance litigieuse et n'avait donc pas statué définitivement sur son admission ou son rejet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a ainsi violé ; 4 / qu'il résulte des dispositions de l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que c'est le juge-commissaire de la procédure collective qui statue sur les réclamations visées par ce texte ; que, dès lors, en s'estimant compétente pour statuer sur la contestation soulevée par M. Jean Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et de l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que les décisions figurant sur l'état des créances dressé par le juge-commissaire deviennent irrévocables si elles n'ont pas été contestées par tout intéressé dans un délai de quinze jours courant à compter de la publication dudit état des créances au BODACC ; que, dès lors, en déclarant recevable la contestation soulevée par M. Jean Y..., sans rechercher si cette contestation avait bien été formée, par ce dernier ou par tout intéressé, dans les quinze jours de la publication au BODACC de l'état des créances dressé par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. André Y..., la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de la Dordogne, dont le siège est "Le Combal", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant Ferme du Port, 10400 Saint-Nicolas-la-Chapelle, 2 / de M. André Y..., demeurant ..., 3 / de M. Richard X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'exploitation agricole de M. André Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de la Dordogne, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Jean et André Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), que la Caisse régionale de crédit agricole de la Dordogne (la Caisse) a consenti, le 14 mai 1983, un prêt de 100 000 francs à M. André Y... et à son épouse ; que M. Jean Y..., frère de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à concurrence de 100 000 francs en principal ; que M. André Y... a été mis en redressement judiciaire, le 18 janvier 1990 et qu'un plan de cession de son entreprise agricole a été arrêté, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'après avoir pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de M. Jean Y..., la Caisse l'a assigné en exécution de son engagement de caution ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. André Y..., jugé cette créance éteinte et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que si M. Jean Y... avait bien relevé dans ses conclusions d'appel que le formulaire de déclaration de créance versé aux débats par la Caisse n'était pas signé, il n'en avait nullement déduit que le préposé qui avait procédé à cette déclaration n'était pas celui dont le nom figurait sur ledit formulaire ; que, dès lors, en considérant qu'il existait un doute sur l'identité du déclarant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en déduisant l'irrégularité de la déclaration de la créance litigieuse par la Caisse au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. André Y... de la seule circonstance que cette dernière avait versé aux débats un exemplaire de cette déclaration ne comportant aucune signature, la cour d'appel s'est déterminée par un motif radicalement inopérant dès lors que, par définition, cet exemplaire ne pouvait être qu'un double, l'original dont la régularité seule importait n'étant pas détenu par la banque ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 2036 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que seules peuvent être contestées par tout intéressé les décisions du juge-commissaire d'admettre ou de rejeter des créances ; que, dès lors, en déclarant recevable la contestation soulevée par M. Jean Y..., après avoir elle-même constaté que le juge-commissaire avait décidé de ne pas vérifier la créance litigieuse et n'avait donc pas statué définitivement sur son admission ou son rejet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a ainsi violé ; 4 / qu'il résulte des dispositions de l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que c'est le juge-commissaire de la procédure collective qui statue sur les réclamations visées par ce texte ; que, dès lors, en s'estimant compétente pour statuer sur la contestation soulevée par M. Jean Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et de l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que les décisions figurant sur l'état des créances dressé par le juge-commissaire deviennent irrévocables si elles n'ont pas été contestées par tout intéressé dans un délai de quinze jours courant à compter de la publication dudit état des créances au BODACC ; que, dès lors, en déclarant recevable la contestation soulevée par M. Jean Y..., sans rechercher si cette contestation avait bien été formée, par ce dernier ou par tout intéressé, dans les quinze jours de la publication au BODACC de l'état des créances dressé par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. André Y..., la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, que, sans méconnaître l'objet du litige, l'arrêt retient que ni la déclaration de créance, ni les documents joints ne sont signés, rendant vaine toute discussion sur le pouvoir du déclarant puisque la déclaration non signée ne peut être attribuée à qui que ce soit, que la Caisse n'a pas soutenu qu'elle ne détenait qu'un exemplaire de la déclaration non signé ; qu'il s'ensuit que la déclaration de créance n'est pas valable et que la créance dont le paiement est réclamé à la caution est éteinte ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la créance chirographaire garantie par le cautionnement n'ayant pas été vérifiée comme l'autorise l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-102 du Code de commerce, le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de M. André Y... n'a pas statué sur l'admission de la créance, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 sont inapplicables ; D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de la Dordogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de la Dordogne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et une somme identique à MM. Jean et André Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723cacd5801467740e351
Données disponibles
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