Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e367
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat initiative-emploi à durée déterminée alors, selon le moyen, que la seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé de la rupture du contrat de travail après l'entretien préalable ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave, justifiant la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable pour le 10 février 1997, de l'avoir licencié par lettre du 12 février suivant, avec effet au 14 février, et de lui avoir confié du travail jusqu'à cette date le privait de la possibilité de se prévaloir des fautes graves commises, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lim Tour Aquitaine, dont le siège est route nationale 89, Montussan, 33450 Saint-Loubes, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. X... Tondis, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duvald-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Lim Tour Aquitaine, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 31 août 1996 par la société Lim Tour Aquitaine en qualité de conducteur de car dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 12 février 1997 avec effet au 14 février en alléguant une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de précarité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat initiative-emploi à durée déterminée alors, selon le moyen, que la seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé de la rupture du contrat de travail après l'entretien préalable ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave, justifiant la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable pour le 10 février 1997, de l'avoir licencié par lettre du 12 février suivant, avec effet au 14 février, et de lui avoir confié du travail jusqu'à cette date le privait de la possibilité de se prévaloir des fautes graves commises, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait différé la prise d'effet de la rupture du contrat de travail en confiant au salarié la charge d'un nouveau transport, en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Lim Tour Aquitaine à payer à M. Y... une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu renvoi ; Rejette la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité de fin de contrat ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lim Tour Aquitaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723cacd5801467740e367
Données disponibles
- Texte intégral