Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e368
- Date
- 18 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mai 1999), que Mme A... a été embauchée le 7 octobre 1985, en qualité de caissière-gondolière, par la société Jérap, aux droits de laquelle se trouve la société Timael, pour être promue le 1er septembre 1991 caissière principale au coefficient 200 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 février 1997 ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur la première branche du premier moyen :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en application du coefficient 250, alors, selon le moyen : 1 ) que, bien que la qualification d'agent de maîtrise de Mme A... fût reconnue, la cour d'appel n'a pas vérifié, notamment au vu du contrat de travail et de la lettre de mission de l'employeur concernant le poste occupé, si Mme A..., ainsi qu'elle le soutenait, n'exerçait pas "une fonction de conduite du personnel ou d'exécution de travaux qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et qui comporte, dans le domaine de leur profession, une part d'initiative qui lui permet d'interpréter au mieux les instructions de leur responsable hiérarchique", suivant la définition de la catégorie III (coefficient 250) figurant à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe II de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, relatif aux agents de maîtrise et techniciens ; 2 ) que la cour d'appel a pris en compte non pas cette définition, mais simplement un des exemples figurant en-dessous de cette définition, exemples qui, par essence, ne sont qu'indicatifs et non exhaustifs, ainsi que Mme A... le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; 3 ) qu'ayant constaté que Mme A... était chef de caisse avec 11 caisses et 27 caissières sous ses ordres et que "le chef de caisse agent de maîtrise dans un magasin de moins de 25 caisses n'est pas classé par la convention collective en tant que tel", la cour d'appel ne pouvait pas, comme elle l'a fait, rejeter d'emblée l'application du coefficient 250 sans vérifier si les conditions posées par ce texte n'étaient pas réunies ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de rappel de salaire fondé sur le coefficient 230 alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel procède, dans ses motifs, par voie de simples affirmations, lorsqu'elle indique que Mme A... obéissait à des directives précises, puisqu'elle n'indique absolument pas, et pour cause, quelles auraient été ces "directives précises" données à Mme A... et quels éléments les établiraient ; 2 ) que la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail puisque celui-ci faisait bien état de la réalisation de tâches, non pas dans le cadre de directives précises, mais au contraire avec une large part d'initiative, puisque ledit contrat indiquait les tâches suivantes : -la responsabilité de l'animation de l'équipe des caissières gondolières, -la responsabilité, dans le cadre de la politique définie par la direction, d'organiser et de surveiller les conditions de travail des caissières, -la responsabilité d'établir les plannings de caisse et de s'assurer du respect de ceux-ci, -la responsabilité d'organiser les opérations d'arrêt et de lecture des caisses, -la responsabilité de traiter les réclamations des clients et d'y apporter des solutions, -la responsabilité des fonds, incluant celle du coffre-fort, de la commande de monnaie et celle de la justesse des opérations de paiement ; 3 ) que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Y..., comptable, versée aux débats par la société Timael qui confirme cetté large part d'initiative quant à la responsabilité des fonds ci-dessus indiquée ; 4 ) que la cour d'appel a encore dénaturé la lettre de mission annuelle sur le poste occupée par Mme B... et éditée par l'employeur qui rappelait également et en plusieurs occasions cette large part d'initiatives et l'absence de directives précises sur les secteurs de responsabilités de Mme A... puisque cette lettre de mission indiquait : -la technique : matériel informatique que vous devez connaître, maîtriser et organiser, -Ies personnes : équipe de personnes que vous devez organiser, planifier, informer, auxquelles votre rigueur dans l'organisation doit s'imposer ; -Ie financier : votre responsabilité est importante,... à vous de mettre en oeuvre (fmt avec les comptables les moyens nécessaires ; -I'organisation du travail : avec la direction, c'est à vous d'étudier et de proposer des moyens permettant de tendre vers la satisfaction à 100 % de nos clients et de votre équipe, vous faites votre affaire de toute étude pour améliorer l'organisation du travail, la direction sera à votre écoute et décider, à vous de la mise en oeuvre de tout changement permettant une amélioration, pour une meilleure satisfaction de nos clients ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que, dans la mesure où la lettre de licenciement, par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, doit énoncer des griefs matériellement vérifiables, des motifs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, faire référence expressément et exclusivement à une "injure" là où la lettre de licenciement mentionnait une "insulte" sauf à violer la loi ; 2 ) que la cour d'appel n'a nullement constaté la réalité d'une "insulte envers le pâtissier, grief contenu dans la lettre de licenciement, puisqu'elle ne fait référence qu'à des notions générales d'"explications", d'"agressivité spontanée", de "propos déplacés", d'"attitude anormale", d'"irascibilité", de "débat totalement disproportionné", seuls éléments figurant dans les "attestations" produites par l'employeur, sans caractériser matériellement l'"insulte" reprochée et alors que ces éléments vagues et largement imprécis ne peuvent constituer une insulte ; que, ce faisant, l'arrêt manque de base légale ; 3 ) que la cour d'appel a manifestement dénaturé l'attestation de M. C..., pâtissier, puisque celui-ci, concernant le jour des soit-disants faits, ne fait justement état d'aucune insulte à son égard le 11 février 1997, mais au contraire simplement "du différend qui a opposé M. D... à Mme A..." ; 4 ) que dans la mesure où la lettre de licenciemnt, par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, doit énoncer des griefs matériellement vérifiables et que des motifs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, faire référence à un soi-disant comportement général de Mme A... vis-à-vis des subordonnées de cette dernière et de la direction tout entière là où la lettre de licenciement mentionnait uniquement un "dénigrement systématique du chef de magasin de l'efficacité de sa méthode de travail qui caractérise une insubordination à son égard" et là où elle constatait que le chef de magasin en cause était M. D..., sauf à violer la loi ; 5 ) que la cour d'appel n'a nullement constaté la réalité d'un "dénigrement systématique du chef de magasin et de l'efficacité de sa méthode" de la part de Mme A..., grief contenu dans la lettre de licenciement, puisque aucun fait circonstancié, précis et vérifiable n'est relevé par la cour d'appel et que notamment elle n'a caractérisé, ni le dénigrement du chef de magasin et de sa méthoode de travail, ni son soit-disant caractère systématique, ni la date des prétendus faits, ce qui empêche tout contrôle notamment au regard d'une éventuelle prescription du fait fautif en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que l'arrêt attaqué manque de base légale ; 6 ) que la cour d'appel a manifestement dénaturé l"'attestation" de M. E..., adjoint du directeur, puisque celui-ci ne fait état d'aucun "dénigrement systématique du chef du magasin et de l'efficacité de sa méthode de travail" par Mme A..., mais se contente, tout au long de son "attestation", d'évoquer uniquement de soit-disantes difficultés relationnelles qu'il aurait eues personnellement avec Mme A..., ce qui est radicalement différent et hors débat ; 7 ) que la cour d'appel a également manifestement dénaturé l'"attestation" de M. X..., ancien directeur de la société Timael de juin 91 à avril 94, puisque celui-ci ne fait état d'aucun "dénigrement systématique du chef du magasin et de l'efficacité de sa méthode de travail" par Mme A..., mais se contente, tout au long de son "attestation", d'évoquer uniquement de soit-disantes difficultés relationnelles (en toute hypothèse aujourd'hui prescrites par application de l'articie L. 122-44 du Code du travail) qu'il aurait eues personnellement avec Mme A..., ce qui est radicalement différent et hors débat ; 8 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tendant à voir écarter des débats les attestations non conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce qui était le cas de la majorité des "attestations" produites par l'employeur ; 9 ) que la cour d'appel, malgré ces constatations, a méconnu l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel si un doute subsiste, il profite au salarié ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de primes alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans constater l'accord exprès et non équivoque de la salariée à la suppression unilatérale de ses primes par l'employeur et à leur soit-disante intégration dans le salaire brut de base ; que la cassation est ainsi encourue pour violation de la loi et défaut de base légale ; Attendu que la société Timael fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave, cause du licenciement alors, selon le moyen : 1 ) que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que "la société Timael établit que le dénigremnet ainsi que l'insubordination atteignaient non seulement le chef du magasin mais la direction toute entière", s'abstient de rechercher si ces faits, en raison de leur nature, propres à désorganiser l'entreprise et à atteindre sa réputation, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave rendant impossible la présence de Mme A... dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; 2 ) que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si ceux-ci revêtent le caractère de faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave au motif que cette qualification "n'était d'ailleurs pas invoquée dans la lettre du 13 février 1997", sans rechercher, comme elle y était obligée, si les faits de dénigrement et d'insubordination dûment énoncés dans la lettre de licenciement du 13 février 1997, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3 ème chambre), au profit de la société Timael, société anonyme, dont le siège est 55, bulevard Jacques MIllot, 49000 Angers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Timael, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mai 1999), que Mme A... a été embauchée le 7 octobre 1985, en qualité de caissière-gondolière, par la société Jérap, aux droits de laquelle se trouve la société Timael, pour être promue le 1er septembre 1991 caissière principale au coefficient 200 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 février 1997 ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur la première branche du premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en application du coefficient 250, alors, selon le moyen : 1 ) que, bien que la qualification d'agent de maîtrise de Mme A... fût reconnue, la cour d'appel n'a pas vérifié, notamment au vu du contrat de travail et de la lettre de mission de l'employeur concernant le poste occupé, si Mme A..., ainsi qu'elle le soutenait, n'exerçait pas "une fonction de conduite du personnel ou d'exécution de travaux qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et qui comporte, dans le domaine de leur profession, une part d'initiative qui lui permet d'interpréter au mieux les instructions de leur responsable hiérarchique", suivant la définition de la catégorie III (coefficient 250) figurant à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe II de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, relatif aux agents de maîtrise et techniciens ; 2 ) que la cour d'appel a pris en compte non pas cette définition, mais simplement un des exemples figurant en-dessous de cette définition, exemples qui, par essence, ne sont qu'indicatifs et non exhaustifs, ainsi que Mme A... le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; 3 ) qu'ayant constaté que Mme A... était chef de caisse avec 11 caisses et 27 caissières sous ses ordres et que "le chef de caisse agent de maîtrise dans un magasin de moins de 25 caisses n'est pas classé par la convention collective en tant que tel", la cour d'appel ne pouvait pas, comme elle l'a fait, rejeter d'emblée l'application du coefficient 250 sans vérifier si les conditions posées par ce texte n'étaient pas réunies ; Mais attendu, selon l'article 6 de l'annexe II à la convention collective susvisée, que bénéficient du coefficient 250 les agents occupant une fonction de conduite du personnel ou d'éxécution de travaux qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et qui comporte, dans le domaine de leur profession, une part d'initiative qui leur permet d'interprêter au mieux les instructions de leur responsable hiérarchique ; qu'entre dans cette catégorie le chef de caisse, responsable de 25 caisses de sortie et plus ; Et attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que le magasin exploité par la société Timael ne comporte que 11 caisses, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que Mme A... ne pouvait se prévaloir du coefficient 250 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de rappel de salaire fondé sur le coefficient 230 alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel procède, dans ses motifs, par voie de simples affirmations, lorsqu'elle indique que Mme A... obéissait à des directives précises, puisqu'elle n'indique absolument pas, et pour cause, quelles auraient été ces "directives précises" données à Mme A... et quels éléments les établiraient ; 2 ) que la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail puisque celui-ci faisait bien état de la réalisation de tâches, non pas dans le cadre de directives précises, mais au contraire avec une large part d'initiative, puisque ledit contrat indiquait les tâches suivantes : -la responsabilité de l'animation de l'équipe des caissières gondolières, -la responsabilité, dans le cadre de la politique définie par la direction, d'organiser et de surveiller les conditions de travail des caissières, -la responsabilité d'établir les plannings de caisse et de s'assurer du respect de ceux-ci, -la responsabilité d'organiser les opérations d'arrêt et de lecture des caisses, -la responsabilité de traiter les réclamations des clients et d'y apporter des solutions, -la responsabilité des fonds, incluant celle du coffre-fort, de la commande de monnaie et celle de la justesse des opérations de paiement ; 3 ) que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme Y..., comptable, versée aux débats par la société Timael qui confirme cetté large part d'initiative quant à la responsabilité des fonds ci-dessus indiquée ; 4 ) que la cour d'appel a encore dénaturé la lettre de mission annuelle sur le poste occupée par Mme B... et éditée par l'employeur qui rappelait également et en plusieurs occasions cette large part d'initiatives et l'absence de directives précises sur les secteurs de responsabilités de Mme A... puisque cette lettre de mission indiquait : -la technique : matériel informatique que vous devez connaître, maîtriser et organiser, -Ies personnes : équipe de personnes que vous devez organiser, planifier, informer, auxquelles votre rigueur dans l'organisation doit s'imposer ; -Ie financier : votre responsabilité est importante,... à vous de mettre en oeuvre (fmt avec les comptables les moyens nécessaires ; -I'organisation du travail : avec la direction, c'est à vous d'étudier et de proposer des moyens permettant de tendre vers la satisfaction à 100 % de nos clients et de votre équipe, vous faites votre affaire de toute étude pour améliorer l'organisation du travail, la direction sera à votre écoute et décider, à vous de la mise en oeuvre de tout changement permettant une amélioration, pour une meilleure satisfaction de nos clients ; Mais attendu que, selon l'article 6 de l'annexe susvisée, relève de la catégorie II l'agent de maîtrise ayant une compétence professionnelle qui lui permet d'exercer d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés ou ouvriers professionnels ou spécialisés dont il organise l'activité, généralement sous les ordres d'un responsable d'un échelon supérieur ou l'agent qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, est classé dans cette catégorie en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assumée ; Et attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que Mme A... avait pour mission de superviser l'équipe de caissières, d'établir les plannings de caisse et de s'assurer de leur respect, d'organiser les opérations d'arrêt et de lecture des caisses en respectant les procédures de vérification, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée, chargée, conformément à des directives précises, de conduire des employés et de surveiller leur travail, ne pouvait, de par ses fonctions, prétendre qu'au coefficient 200, attribué par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que, dans la mesure où la lettre de licenciement, par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, doit énoncer des griefs matériellement vérifiables, des motifs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, faire référence expressément et exclusivement à une "injure" là où la lettre de licenciement mentionnait une "insulte" sauf à violer la loi ; 2 ) que la cour d'appel n'a nullement constaté la réalité d'une "insulte envers le pâtissier, grief contenu dans la lettre de licenciement, puisqu'elle ne fait référence qu'à des notions générales d'"explications", d'"agressivité spontanée", de "propos déplacés", d'"attitude anormale", d'"irascibilité", de "débat totalement disproportionné", seuls éléments figurant dans les "attestations" produites par l'employeur, sans caractériser matériellement l'"insulte" reprochée et alors que ces éléments vagues et largement imprécis ne peuvent constituer une insulte ; que, ce faisant, l'arrêt manque de base légale ; 3 ) que la cour d'appel a manifestement dénaturé l'attestation de M. C..., pâtissier, puisque celui-ci, concernant le jour des soit-disants faits, ne fait justement état d'aucune insulte à son égard le 11 février 1997, mais au contraire simplement "du différend qui a opposé M. D... à Mme A..." ; 4 ) que dans la mesure où la lettre de licenciemnt, par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, doit énoncer des griefs matériellement vérifiables et que des motifs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, faire référence à un soi-disant comportement général de Mme A... vis-à-vis des subordonnées de cette dernière et de la direction tout entière là où la lettre de licenciement mentionnait uniquement un "dénigrement systématique du chef de magasin de l'efficacité de sa méthode de travail qui caractérise une insubordination à son égard" et là où elle constatait que le chef de magasin en cause était M. D..., sauf à violer la loi ; 5 ) que la cour d'appel n'a nullement constaté la réalité d'un "dénigrement systématique du chef de magasin et de l'efficacité de sa méthode" de la part de Mme A..., grief contenu dans la lettre de licenciement, puisque aucun fait circonstancié, précis et vérifiable n'est relevé par la cour d'appel et que notamment elle n'a caractérisé, ni le dénigrement du chef de magasin et de sa méthoode de travail, ni son soit-disant caractère systématique, ni la date des prétendus faits, ce qui empêche tout contrôle notamment au regard d'une éventuelle prescription du fait fautif en application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que l'arrêt attaqué manque de base légale ; 6 ) que la cour d'appel a manifestement dénaturé l"'attestation" de M. E..., adjoint du directeur, puisque celui-ci ne fait état d'aucun "dénigrement systématique du chef du magasin et de l'efficacité de sa méthode de travail" par Mme A..., mais se contente, tout au long de son "attestation", d'évoquer uniquement de soit-disantes difficultés relationnelles qu'il aurait eues personnellement avec Mme A..., ce qui est radicalement différent et hors débat ; 7 ) que la cour d'appel a également manifestement dénaturé l'"attestation" de M. X..., ancien directeur de la société Timael de juin 91 à avril 94, puisque celui-ci ne fait état d'aucun "dénigrement systématique du chef du magasin et de l'efficacité de sa méthode de travail" par Mme A..., mais se contente, tout au long de son "attestation", d'évoquer uniquement de soit-disantes difficultés relationnelles (en toute hypothèse aujourd'hui prescrites par application de l'articie L. 122-44 du Code du travail) qu'il aurait eues personnellement avec Mme A..., ce qui est radicalement différent et hors débat ; 8 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tendant à voir écarter des débats les attestations non conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce qui était le cas de la majorité des "attestations" produites par l'employeur ; 9 ) que la cour d'appel, malgré ces constatations, a méconnu l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel si un doute subsiste, il profite au salarié ; Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations qui lui étaient soumises, que la salariée avait fait preuve d'insubordination à l'égard du directeur du magasin en se livant à des actes de dénigrement en public, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de primes alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans constater l'accord exprès et non équivoque de la salariée à la suppression unilatérale de ses primes par l'employeur et à leur soit-disante intégration dans le salaire brut de base ; que la cassation est ainsi encourue pour violation de la loi et défaut de base légale ; Mais attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que les primes de caisse et d'assiduité avaient été intégrées dans le salaire de base dont le montant avait été augmenté d'autant, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Timael fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave, cause du licenciement alors, selon le moyen : 1 ) que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que "la société Timael établit que le dénigremnet ainsi que l'insubordination atteignaient non seulement le chef du magasin mais la direction toute entière", s'abstient de rechercher si ces faits, en raison de leur nature, propres à désorganiser l'entreprise et à atteindre sa réputation, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave rendant impossible la présence de Mme A... dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; 2 ) que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si ceux-ci revêtent le caractère de faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave au motif que cette qualification "n'était d'ailleurs pas invoquée dans la lettre du 13 février 1997", sans rechercher, comme elle y était obligée, si les faits de dénigrement et d'insubordination dûment énoncés dans la lettre de licenciement du 13 février 1997, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723cacd5801467740e368
Données disponibles
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