Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e47b
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 1999) que la caisse de Crédit mutuel du sud dijonnais (la Caisse) a consenti à la société Le Bourguignon (la société), un prêt d'un montant de 750 000 francs garanti par un gage sur le véhicule acquis grâce au prêt ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié ; que le juge-commissaire l'a admise à titre chirographaire "du fait de la non inscription du gage" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission à titre privilégié alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 2 et 5 du décret du 30 septembre 1953, l'inscription du gage automobile n'est pas une condition de son existence, mais de son opposabilité aux tiers ; qu'en outre, en vertu de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance est une demande en justice du créancier à l'encontre du débiteur ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté l'existence du gage automobile valablement constitué entre les parties, la cour d'appel ne pouvait pas rejeter la demande de la banque d'être admise à titre privilégié ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les textes susvisés du décret du 30 septembre 1953 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse Crédit mutuel sud dijonnais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 1), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Bourguignon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la caisse Crédit mutuel sud dijonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 1999) que la caisse de Crédit mutuel du sud dijonnais (la Caisse) a consenti à la société Le Bourguignon (la société), un prêt d'un montant de 750 000 francs garanti par un gage sur le véhicule acquis grâce au prêt ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié ; que le juge-commissaire l'a admise à titre chirographaire "du fait de la non inscription du gage" ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission à titre privilégié alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 2 et 5 du décret du 30 septembre 1953, l'inscription du gage automobile n'est pas une condition de son existence, mais de son opposabilité aux tiers ; qu'en outre, en vertu de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance est une demande en justice du créancier à l'encontre du débiteur ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté l'existence du gage automobile valablement constitué entre les parties, la cour d'appel ne pouvait pas rejeter la demande de la banque d'être admise à titre privilégié ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les textes susvisés du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que si le gage automobile prévu par le contrat de prêt était valable dans les rapports entre la Caisse et la société, il ne pouvait, à défaut d'inscription sur le registre spécial prévu à cet effet, être opposé aux tiers et notamment aux créanciers de la société représentés par le liquidateur de sorte que la créance de la Caisse devait être admise à titre chirographaire au passif de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse Crédit mutuel sud dijonnais aux dépens ; La Condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- gage
Référence
613723cccd5801467740e47b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel