Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e47c
- Date
- 31 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, ce dernier pris en ses deux branches, communs au pourvoi principal et au pourvoi incident : Sur le deuxième moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi incident : Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrites leurs demandes de remboursement, alors, selon le moyen, que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, selon lequel la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, n'est rendu applicable par l'article L. 612-11 du même Code qu'au "paiement des cotisations prévues par le présent chapitre", lequel est le chapitre II (Financement) du titre premier (Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles) du livre sixième (Régimes des travailleurs non salariés) dudit Code ; que ces dispositions ne rendent donc pas l'article L. 243-6 applicable à la répétition de sommes précomptées indûment sur les avantages vieillesse dus aux anciens avocats par ailleurs titulaires d'une pension d'invalide de guerre, dès lors que c'est en vertu de l'article L. 381-22 du Code la sécurité sociale que ces pensionnés bénéficient d'une prise en charge intégrale de leurs cotisations d'assurance maladie pour les soins autres que ceux en rapport avec l'infirmité, la blessure ou la maladie invalidante, et que c'est en vertu de l'article L. 381-23, 1 , du même Code qu'ils ne sont redevables que d'une cotisation d'assurance maladie assise sur la pension d'invalidité et versée au régime général ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant la prescription biennale de l'article L. 243-6 dudit Code applicable en l'espèce, après avoir pourtant constaté l'absence d'affiliation de ces invalides au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, ce dont il résultait que les sommes précomptées ne pouvaient avoir la nature de cotisations à ce régime ni à aucun autre, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 2262 du Code civil ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, commun au pourvoi principal et au pourvoi incident : Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la CNBF, alors, selon le moyen : 1 / qu'est constitutif d'une faute le fait pour une caisse débitrice d'avantages vieillesse d'avoir successivement procédé à partir du 1er janvier 1985 à un précompte au titre de cotisations auxquelles les bénéficiaires de ces avantages n'étaient pas assujettis en vertu de l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale, texte dépourvu d'ambiguïté, sans s'être aucunement préoccupée de la légalité de ce précompte, puis d'avoir maintenu celui-ci après qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 1993 eut mis en évidence l'absence d'assujettissement, et d'avoir enfin attendu des lettres d'instruction du ministre des affaires sociales des 31 janvier 1994 et 23 mars 1994 pour cesser d'opérer le précompte et rembourser partiellement l'indu ; que, dès lors, en rejetant l'action en responsabilité après avoir constaté ces faits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la circonstance que les bénéficiaires de l'avantage vieillesse fussent d'anciens avocats invalides de guerre visés par l'article L. 577 (ancien) du Code de la sécurité sociale ne générait aucune obligation particulière à leur charge d'agir par voie contentieuse pour faire établir le caractère indu du précompte ; que, dès lors, en retenant qu'il résultait de cette circonstance qu'ils auraient dû saisir la juridiction compétente, fût-ce à titre conservatoire, pour pallier les lenteurs administratives, et en se déterminant ainsi, pour exonérer la CNBF de toute responsabilité dans le préjudice subi par eux, par une considération discriminatoire insusceptible d'atténuer la faute de cette Caisse qu'établissaient ses constatations, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'au surplus, en se déterminant par cette circonstance encore plus inopérante en ce qui concerne les ayants droit des anciens avocats invalides de guerre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Dolly B..., demeurant ..., 2 / Mme Louise N..., demeurant ..., 3 / M. Michel de P..., demeurant Le Hill n° 20, 35135 Chantepie, 4 / M. Jacques XW..., demeurant ..., 5 / M. Serge XF..., demeurant ..., 6 / M. René XJ..., demeurant ..., 7 / Mme Andrée XK... XA..., demeurant ..., 8 / M. Roland Dana XG..., demeurant ..., 9 / Mme Monique XL..., demeurant Mas de Bathie, 46230 Cremps, 10 / M. Régis A..., demeurant ..., 11 / M. Pierre X..., demeurant ..., 12 / Mme Josette Y..., demeurant ..., 13 / Mme Janine Z..., demeurant ..., 14 / Mme Veuve D..., demeurant ..., 15 / Mme veuve Ruth F... Q..., demeurant ..., 16 / M. François G..., demeurant "Le Métropole" ..., 17 / M. Emile J..., demeurant ..., 18 / M. Alain K..., demeurant ..., 19 / M. Raymond R..., demeurant ..., 20 / M. Etienne S..., demeurant ..., 21 / Mme Veuve V..., demeurant ..., 22 / M. Jean XY..., demeurant ..., 23 / M. Claude XB..., demeurant 9,rue Colonel XX..., 06110 Le Cannet, 24 / M. Michel XD..., demeurant ..., 25 / M. Michel XE..., demeurant ..., 26 / M. Pierre XN..., demeurant 16, rue Th. Renaudot, 86000 Poitiers 27 / Mme Monique XO..., demeurant ..., 28 / Mme veuve Marie-Paule XQ..., demeurant 14, place de l'Hôtel de Ville, 71100 Châlon-sur-Saône, 29 / M. Thomas I..., demeurant ..., 30 / Mlle Mary D..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de Paul D..., 31 / Mme Nicole XM..., née V..., demeurant ..., 32 / M. Michel V..., demeurant 6, Viska, Split (Croatie), agissant tous deux en leur qualité d'héritiers de Paul V..., 33 / M. Luc XQ..., demeurant Chemin du Catogne, Martigny (Suisse), 34 / M. Henri XQ..., demeurant ..., agissant tous deux en leur qualité d'héritiers de Pierre XQ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la caisse Nationale des Barreaux Français, dont le siège est ..., 3 / de la caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité, dont le siège est Centre Paris Ouest, Tour Ouest, 93521 Saint-Denis Cedex 01, 4 / de M. U... régional des affaires sanitaires et sociales Région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de Mme Simone M... H..., demeurant ..., 2 / de M. O... de Montera, demeurant ... de Montera, 20200 Bastia, 3 / de M. Paul XZ..., demeurant ..., 4 / de Mme Janine XZ..., demeurant ..., 5 / de M. René Y..., demeurant Azur Belles Terres "C" ..., 6 / de M. Robert E..., demeurant ..., 7 / de M. François G..., demeurant "Le Métropole" ..., 8 / de Mme Marie-José L..., demeurant ... Armée, 75016 Paris, 9 / de M. René XC..., demeurant ..., 10 / de M. Roger XI..., demeurant ..., 11 / de M. Victor C... Guillaume, demeurant ...Ecole de Médecine, 34000 Montpellier, 12 / de M. Marc T..., demeurant ..., 13 / de M. Robert XH..., demeurant ..., 14 / de Mme Jeanne XP..., demeurant ..., venant aux droits de son mari René XP..., décédé, M. de Montera et Mme XP... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens communs de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B..., de Mme N..., de M. de P..., de M. XW..., de M. XF..., de M. XJ..., de Mme XK... XA..., de M. Dana XG..., de Mme XL..., de M. A..., de M. X..., de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme Veuve D..., de Mme Veuve Ebstein Q..., de M. G..., de M. J..., de M. K..., de M. R..., de M. S..., de Mme Veuve V..., de M. XY..., de M. XB..., de M. XD..., de M. XE..., de M. XN..., de Mme XO..., de Mme Veuve XQ..., de M. I..., de Mlle D..., des consorts V..., des consorts XQ..., de M. de Montera, et de Mme XP..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), faisant application de l'article L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, a précompté sur les pensions de vieillesse qu'elle versait aux avocats invalides de guerre affiliés pour l'assurance maladie au régime général en vertu des articles L. 381-19 et suivants du même Code des cotisations d'assurance maladie qu'elle reversait à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM) ; qu'à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1993, dont il ressort que ces cotisations n'étaient pas dues, plusieurs avocats invalides de guerre ont demandé à la CNBF le remboursement des cotisations prélevées par elle depuis 1985 ; que la Caisse a accueilli leurs demandes, mais seulement dans les limites de la prescription biennale, et a remboursé les cotisations prélevées à compter du 23 mars 1992 ; que le Conseil d'administration de la CNBF a pris le 15 décembre 1996 une délibération par laquelle il invitait son agent comptable à rembourser l'intégralité des cotisations, mais que par une lettre du 23 mai 1996, le ministre chargé de la sécurité sociale lui a fait connaître qu'il s'opposait à ce paiement ; que la Caisse a notifié aux avocats concernés qu'elle ne pouvait donner suite à sa décision ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 février 2000) a rejeté le recours formé par plusieurs avocats ; Sur les premier et troisième moyens, ce dernier pris en ses deux branches, communs au pourvoi principal et au pourvoi incident : Attendu que les anciens avocats, ou leurs ayants droit, demandeurs aux pourvois font grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la délibération du Conseil d'administration de la CNBF du 15 décembre 1995 ne pouvait produire aucun effet, alors, selon les moyens : 1 / que la tutelle ne se présume pas et ne s'exerce que dans les cas et dans les conditions prévues par les lois et les règlements ; que si l'article L. 723-7 du Code de la sécurité sociale dispose que la CNBF est soumise au contrôle des autorités de l'Etat, aucun des textes qui régissent limitativement ce contrôle ne permet aux autorités de tutelle de s'opposer à l'exécution d'une délibération du conseil d'administration de la CNBF décidant de rembourser les sommes indûment précomptées, de sorte qu'il leur appartient seulement, si elles entendent contester une telle délibération, d'agir au contentieux ; que, dès lors, en considérant que le directeur de la sécurité sociale s'était régulièrement opposé à l'exécution de la délibération du Conseil d'administration de la CNBF relative au remboursement de sommes indûment précomptées, pour décider que cette délibération ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ; 2 / que, l'article D. 612-23 du Code de la sécurité sociale concernant uniquement l'application des articles L. 243-4 à L. 243-14 de ce Code, et l'article L. 243-6 étant inapplicable au précompte effectué sur les avantages de vieillesse versés aux anciens avocats qui, du fait qu'ils étaient pensionnés comme invalides de guerre, n'étaient pas affiliés à ce régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants et n'étaient en conséquence pas régis par le chapitre visé par l'article L. 612-11 du même Code, l'article L. 612-23 dudit Code est pareillement inapplicable à ce précompte ; que dès lors la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 3 / qu'en toute hypothèse, à supposer même applicable l'article D. 612-23 du Code de la sécurité sociale, non seulement aucune disposition légale n'interdisait à la CNBF, qui avait indûment précompté certaines sommes sur des avantages vieillesse dont elle était débitrice, de restituer l'indu aux bénéficiaires de ces avantages, mais encore elle avait l'obligation de servir à ses affiliés l'intégralité des arrérages de retraite résultant des délibérations de son assemblée générale ; que, dès lors, en considérant qu'en vertu dudit article D. 612-23, seule la CANAM, au profit de laquelle les prélèvements indus avaient été effectués, aurait pu décider d'un quelconque remboursement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ainsi que l'article 1235 du Code civil et l'article L. 723-8 du Code de la sécurité sociale par fausse application ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt attaqué retient à bon droit que seules les décisions individuelles régulièrement notifiées possèdent à l'encontre des organismes de sécurité sociale l'autorité de la chose décidée ; qu'ayant relevé que la délibération du Conseil d'administration du 15 décembre 1995 n'avait pas été notifiée individuellement aux requérants, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne pouvait produire aucun effet à leur égard ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi incident : Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrites leurs demandes de remboursement, alors, selon le moyen, que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, selon lequel la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, n'est rendu applicable par l'article L. 612-11 du même Code qu'au "paiement des cotisations prévues par le présent chapitre", lequel est le chapitre II (Financement) du titre premier (Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles) du livre sixième (Régimes des travailleurs non salariés) dudit Code ; que ces dispositions ne rendent donc pas l'article L. 243-6 applicable à la répétition de sommes précomptées indûment sur les avantages vieillesse dus aux anciens avocats par ailleurs titulaires d'une pension d'invalide de guerre, dès lors que c'est en vertu de l'article L. 381-22 du Code la sécurité sociale que ces pensionnés bénéficient d'une prise en charge intégrale de leurs cotisations d'assurance maladie pour les soins autres que ceux en rapport avec l'infirmité, la blessure ou la maladie invalidante, et que c'est en vertu de l'article L. 381-23, 1 , du même Code qu'ils ne sont redevables que d'une cotisation d'assurance maladie assise sur la pension d'invalidité et versée au régime général ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant la prescription biennale de l'article L. 243-6 dudit Code applicable en l'espèce, après avoir pourtant constaté l'absence d'affiliation de ces invalides au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, ce dont il résultait que les sommes précomptées ne pouvaient avoir la nature de cotisations à ce régime ni à aucun autre, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que, bien qu'ils soient indus, les prélèvements litigieux ont été effectués par la CNBF au titre de la cotisation d'assurance maladie du régime d'assurance maladie, et que l'erreur commise ne modifiait pas leur nature juridique de cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, commun au pourvoi principal et au pourvoi incident : Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la CNBF, alors, selon le moyen : 1 / qu'est constitutif d'une faute le fait pour une caisse débitrice d'avantages vieillesse d'avoir successivement procédé à partir du 1er janvier 1985 à un précompte au titre de cotisations auxquelles les bénéficiaires de ces avantages n'étaient pas assujettis en vertu de l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale, texte dépourvu d'ambiguïté, sans s'être aucunement préoccupée de la légalité de ce précompte, puis d'avoir maintenu celui-ci après qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 1993 eut mis en évidence l'absence d'assujettissement, et d'avoir enfin attendu des lettres d'instruction du ministre des affaires sociales des 31 janvier 1994 et 23 mars 1994 pour cesser d'opérer le précompte et rembourser partiellement l'indu ; que, dès lors, en rejetant l'action en responsabilité après avoir constaté ces faits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la circonstance que les bénéficiaires de l'avantage vieillesse fussent d'anciens avocats invalides de guerre visés par l'article L. 577 (ancien) du Code de la sécurité sociale ne générait aucune obligation particulière à leur charge d'agir par voie contentieuse pour faire établir le caractère indu du précompte ; que, dès lors, en retenant qu'il résultait de cette circonstance qu'ils auraient dû saisir la juridiction compétente, fût-ce à titre conservatoire, pour pallier les lenteurs administratives, et en se déterminant ainsi, pour exonérer la CNBF de toute responsabilité dans le préjudice subi par eux, par une considération discriminatoire insusceptible d'atténuer la faute de cette Caisse qu'établissaient ses constatations, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'au surplus, en se déterminant par cette circonstance encore plus inopérante en ce qui concerne les ayants droit des anciens avocats invalides de guerre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, au vu des circonstances qu'elle a relevées, que la CNBF n'avait commis aucune faute ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la CANAM de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux. 460
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
613723cccd5801467740e47c
Données disponibles
- Texte intégral