Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e48c
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, pour justifier sa décision, a retenu qu'il refusait de manger au restaurant afin de se conformer aux règles d'alimentation imposées par sa religion, a violé l'article 8-15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ..., 47130 Port Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Masini et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 mai 1989 par la société Masini en qualité de maçon ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail le 28 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages et intérêts pour pratique discriminatoire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, pour justifier sa décision, a retenu qu'il refusait de manger au restaurant afin de se conformer aux règles d'alimentation imposées par sa religion, a violé l'article 8-15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Mais attendu que, selon l'article 8-15 de cette convention collective, l'indemnité de repas a pour but d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que cette indemnité n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur fournissait gratuitement le repas en payant intégralement la note de restaurant des ouvriers en déplacement et que cette solution permettait au salarié de choisir une alimentation conforme à sa pratique religieuse, en a déduit à bon droit que ce dernier ne pouvait prétendre à l'indemnité de repas, nonobstant son refus de manger au restaurant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire sur le mois de décembre 1996, l'arrêt énonce que la société a été autorisée à pratiquer un chômage partiel pour la période du 2 au 14 décembre 1996 pour un contingent de 1 326 heures portant sur 34 salariés, qu'en réalité 31 salariés ont reçu du travail et 3, dont M. X..., en ont été privés ; que, selon la société, des tâches ont été confiées aux 31 salariés qui s'étaient présentés sur leur lieu de travail malgré la période de chômage partiel, M. X... et 2 autres salariés n'en ayant pas bénéficié dans la mesure où il ne s'étaient pas présentés ; que M. X... ne conteste pas que les salariés qui ont travaillé sont ceux qui se sont présentés et que lui-même ne l'a pas fait ; que la société autorisée à pratiquer un chômage partiel n'était pas tenue de le faire appeler ; que le salarié ne peut donc prétendre à un rappel de salaire sur le mois de décembre 1996 ; Attendu, cependant, que les dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail n'autorisent pas un employeur à mettre en chômage partiel une partie seulement du personnel visé dans la décision administrative autorisant le recours à cette mesure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'autorisation administrative de recours au chômage partiel avait été donnée pour un contingent de 1326 heures portant sur 34 salariés et, d'autre part, que l'employeur n'avait effectivement mis en chômage partiel que trois d'entre eux, dont M. X..., lequel pouvait, dès lors, prétendre au paiement de l'intégralité de son salaire pour la période considérée compte tenu de l'application illégale qui lui était faire de cette mesure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son employeur une somme en remboursement d'un trop perçu d'indemnité de trajet, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne conteste pas devoir cette somme ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance de l'employeur était fondée dans son principe comme dans son montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de décembre 1996 et le condamnant à payer à son employeur une somme en remboursement d'un trop perçu d'indemnité de trajet, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Masini et fils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723cccd5801467740e48c
Données disponibles
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