Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e49d
- Date
- 29 janvier 2002
animauxanimaux domestiquesvente d'un chevaldécès de l'animal après livraisonaction en résolution de la venteaction formée pour vice caché, article 1641 du code civilobligation du jugerelever d'office l'application de l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant 2 Cité Achard, 65200 Bagnères-de-Bigorre, en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1998 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code rural, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a vendu à M. X... un cheval ; que l'animal est mort six jours après sa livraison ; que, saisi par l'acheteur d'une action en résolution de la vente pour vices cachés, le Tribunal a fait droit à la demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- animaux
Référence
613723cccd5801467740e49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel