Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e554
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bauzin, aux droits de laquelle vient la société Clément désormais dénommée société Frans Maas Nord, a déclaré mettre à la consommation, pour le compte des sociétés Difity Brothers et SDT des pull overs originaires du Laos ; que ces produits ont été déclarés en exonération des droits de douanes sous la production de certificats d'origine FORM A ; qu'à la suite d'un contrôle des autorités douanières françaises et après interrogation des autorités laotiennes, l'administration des douanes a estimé que ces certificats étaient faux et a délivré le 27 avril 1995 des contraintes à l'encontre de la société Bauzin ; que celle-ci et la société Clément ont formé opposition devant le tribunal d'instance du Havre ; que, par jugement du 7 mai 1997, cette juridiction a déclaré irrecevables ces oppositions comme formées à l'encontre de contraintes inexistantes ; que l'administration des douanes a interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal d'instance et dire les contraintes régulières, l'arrêt retient que, pour soutenir que les contraintes n'auraient pas été signées, les sociétés Bauzin et Clément produisent, non pas l'original qui leur a été délivré, mais la photocopie conservée par l'administration et produite aux débats, que les contraintes signées par le receveur principal des douanes du Havre Nord ont été adressées en original à la société Bauzin et que l'administration n'a conservé que des copies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'administration des douanes ne produisait que des copies non signées et qu'il appartenait à l'administration de produire des contraintes faisant preuve par elles mêmes de leur régularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frans Maas Nord, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Direction régionale des des douanes et droits indirects, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Frans Maas Nord, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Direction régionale des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 345 du Code des douanes ; Attendu que la contrainte qui, aux termes du texte susvisé, ne peut être décernée que par les directeurs et les receveurs des douanes, doit faire preuve par elle-même de sa régularité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bauzin, aux droits de laquelle vient la société Clément désormais dénommée société Frans Maas Nord, a déclaré mettre à la consommation, pour le compte des sociétés Difity Brothers et SDT des pull overs originaires du Laos ; que ces produits ont été déclarés en exonération des droits de douanes sous la production de certificats d'origine FORM A ; qu'à la suite d'un contrôle des autorités douanières françaises et après interrogation des autorités laotiennes, l'administration des douanes a estimé que ces certificats étaient faux et a délivré le 27 avril 1995 des contraintes à l'encontre de la société Bauzin ; que celle-ci et la société Clément ont formé opposition devant le tribunal d'instance du Havre ; que, par jugement du 7 mai 1997, cette juridiction a déclaré irrecevables ces oppositions comme formées à l'encontre de contraintes inexistantes ; que l'administration des douanes a interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal d'instance et dire les contraintes régulières, l'arrêt retient que, pour soutenir que les contraintes n'auraient pas été signées, les sociétés Bauzin et Clément produisent, non pas l'original qui leur a été délivré, mais la photocopie conservée par l'administration et produite aux débats, que les contraintes signées par le receveur principal des douanes du Havre Nord ont été adressées en original à la société Bauzin et que l'administration n'a conservé que des copies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'administration des douanes ne produisait que des copies non signées et qu'il appartenait à l'administration de produire des contraintes faisant preuve par elles mêmes de leur régularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non fondée l'opposition de la société Frans Maas Nord venant aux droits de la société Bauzin à l'encontre des contraintes décernées contre elle le 27 avril 1995 par le receveur principal des douanes du Havre Nord, l'arrêt n° 97/3409 rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- douanes
Référence
613723cccd5801467740e554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel