Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e638
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 225 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 23 novembre 1999) d'avoir dit non fondé l'appel de la SNCF et d'avoir, en conséquence, refusé d'annuler la délibération du CHSCT de l'établissement équipement Gard Cévennes du 11 juin 1999 alors, selon le moyen : 1 / que la faculté de recourir à un expert n'est ouverte au CHSCT que dans des cas limités et notamment en cas de projet important modifiant les conditions de travail, d'hygiène ou de sécurité ; que l'on doit entendre par projet important une modification des conditions de travail concernant un nombre significatif de salariés et conduisant sur le plan qualitatif à un changement déterminant des conditions de travail et de prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, la SNCF avait rappelé dans ses conclusions d'appel que les conditions de l'article L. 236-9 du Code du travail n'étaient pas remplies en l'espèce dès lors que le projet ne concernait pas l'ensemble de l'établissement mais une partie seulement et plus précisément trois UO sur 9, le nombre global d'unités opérationnelles de l'établissement devant passer de 9 à 8 ; que le projet n'envisageait pas de modifier les conditions de travail des agents des UO en question, ceux-ci effectuant des tâches de surveillance et de maintenance des installations sur des parcours définis et le projet envisagé de mise en place de deux circonscriptions ne changeant rien ni à ces tâches ni aux parcours qu'ils effectuent habituellement ; qu'en se bornant à énoncer que le projet de la SNCF tendant à regrouper en deux unités opérationnelles la production de SES de l'Etablissement équipement Gard Cevennes était important au sens des articles L. 236-9 et L. 236-2, alinéa 7 du Code du travail et était de nature à modifier les conditions de sécurité ou les conditions de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le projet ne visait pas seulement à une harmonisation et une répartition équitable des charges de travail entre les agents sur l'ensemble des parcours avec de légères modifications pour ces derniers afin d'aboutir à un équilibre, ce qu'avait fait observer un sous-groupe lors d'une réunion du 7 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 2 / que, comme l'avait rappelé la SNCF dans ses conclusions d'appel, il ne doit être recouru à la désignation d'un expert conformément à l'article L. 236-9 du Code du travail que dans la mesure où le comité ne peut trouver dans l'établissement ou hors de l'établissement auprès des services spécialisés la solution du problème considéré ; qu'en l'espèce, la SNCF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le cabinet Emergences ne possédait aucune spécialité ferroviaire contrairement aux différents membres des groupes et des sous-groupes qui avaient été constitués en fonction des spécialités de l'Etablissement ; qu'en se bornant à énoncer que le recours à une expertise réalisée par un cabinet extérieur à l'entreprise était justifié puisqu'il devait permettre au CHSCT de donner un avis éclairé sans rechercher s'il n'existait pas dans l'établissement des services spécialisés permettant au CHSCT de trouver la solution au problème considéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ; 3 / que la désignation du cabinet d'expertise préconisée par l'une des parties au litige doit être exclue dès lors que l'autre partie suspecte sa compétence dans une matière aussi spécifique que la technique ferroviaire ; qu'en désignant le cabinet Emergences dont le CHSCT préconisait la désignation et dont la SNCF contestait qu'il ait des compétences en matière ferroviaire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 236-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public industriel et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Etablissement équipement Gard Cévennes, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques E..., demeurant ..., place Verger, 34790 Grabels, 3 / de M. Denis X..., demeurant quartier Raymond Z..., 30330 Tresques, 4 / de M. Jean-Louis B..., demeurant 30190 Sauzet, 5 / de M. Alain A..., demeurant avenue de la Jouanenque HLM Bel Air, Bât. 5, 30340 Salindres, 6 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 7 / de M. Denis F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du CHSCT de l'Etablissement équipement Gard Cévennes, de M. E..., de M. X..., de M. B..., de M. A..., de M. Y..., de M. F..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF a consulté le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement (Even) Gard Cévennes sur un projet en date du 7 janvier 1999 intitulé "fonctionnement projeté à deux unités opérationnelles (UO) de signalisation électrique de sécurité (SES) ; que, lors d'une réunion extraordinaire tenue le 11 juin 1999, le CHSCT de l'Even D... C... a décidé en application de l'article L. 236-9 du Code du travail d'avoir recours à une expertise confiée au cabinet Emergences avec la mission d'analyser le projet ; que, contestant le bien-fondé d'une telle mesure, la SNCF a saisi le président du tribunal de grande instance afin de voir, en référé, constater que les conditions de l'article L. 236-9 du Code du travail n'étaient pas réunies ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 23 novembre 1999) d'avoir dit non fondé l'appel de la SNCF et d'avoir, en conséquence, refusé d'annuler la délibération du CHSCT de l'établissement équipement Gard Cévennes du 11 juin 1999 alors, selon le moyen : 1 / que la faculté de recourir à un expert n'est ouverte au CHSCT que dans des cas limités et notamment en cas de projet important modifiant les conditions de travail, d'hygiène ou de sécurité ; que l'on doit entendre par projet important une modification des conditions de travail concernant un nombre significatif de salariés et conduisant sur le plan qualitatif à un changement déterminant des conditions de travail et de prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, la SNCF avait rappelé dans ses conclusions d'appel que les conditions de l'article L. 236-9 du Code du travail n'étaient pas remplies en l'espèce dès lors que le projet ne concernait pas l'ensemble de l'établissement mais une partie seulement et plus précisément trois UO sur 9, le nombre global d'unités opérationnelles de l'établissement devant passer de 9 à 8 ; que le projet n'envisageait pas de modifier les conditions de travail des agents des UO en question, ceux-ci effectuant des tâches de surveillance et de maintenance des installations sur des parcours définis et le projet envisagé de mise en place de deux circonscriptions ne changeant rien ni à ces tâches ni aux parcours qu'ils effectuent habituellement ; qu'en se bornant à énoncer que le projet de la SNCF tendant à regrouper en deux unités opérationnelles la production de SES de l'Etablissement équipement Gard Cevennes était important au sens des articles L. 236-9 et L. 236-2, alinéa 7 du Code du travail et était de nature à modifier les conditions de sécurité ou les conditions de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le projet ne visait pas seulement à une harmonisation et une répartition équitable des charges de travail entre les agents sur l'ensemble des parcours avec de légères modifications pour ces derniers afin d'aboutir à un équilibre, ce qu'avait fait observer un sous-groupe lors d'une réunion du 7 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 2 / que, comme l'avait rappelé la SNCF dans ses conclusions d'appel, il ne doit être recouru à la désignation d'un expert conformément à l'article L. 236-9 du Code du travail que dans la mesure où le comité ne peut trouver dans l'établissement ou hors de l'établissement auprès des services spécialisés la solution du problème considéré ; qu'en l'espèce, la SNCF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le cabinet Emergences ne possédait aucune spécialité ferroviaire contrairement aux différents membres des groupes et des sous-groupes qui avaient été constitués en fonction des spécialités de l'Etablissement ; qu'en se bornant à énoncer que le recours à une expertise réalisée par un cabinet extérieur à l'entreprise était justifié puisqu'il devait permettre au CHSCT de donner un avis éclairé sans rechercher s'il n'existait pas dans l'établissement des services spécialisés permettant au CHSCT de trouver la solution au problème considéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ; 3 / que la désignation du cabinet d'expertise préconisée par l'une des parties au litige doit être exclue dès lors que l'autre partie suspecte sa compétence dans une matière aussi spécifique que la technique ferroviaire ; qu'en désignant le cabinet Emergences dont le CHSCT préconisait la désignation et dont la SNCF contestait qu'il ait des compétences en matière ferroviaire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 236-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions de la SNCF quant au caractère important du projet litigieux en relevant notamment que la société avait pris l'initiative de consulter le CHSCT et pas seulement de l'informer d'un projet susceptible d'avoir une influence sur les conditions de sécurité et de travail du personnel concerné ; Attendu, ensuite, que contrairement à ce qui est soutenu par la deuxième branche du moyen, le recours à l'expert n'est pas, aux termes de l'article L. 236-9 du Code du travail, subordonné au constat préalable que le CHSCT ne peut trouver dans ou hors de l'établissement concerné auprès des services spécialisés de l'entreprise la solution du problème posé ; Attendu, enfin, que ne méconnait aucun des textes visés à la troisième branche du moyen le juge qui procède à la désignation d'un expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer au CHSCT de l'Etablissement équipement Gard Cévennes, à MM. E..., X..., B..., A..., Y... et F... la somme globale de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723cecd5801467740e638
Données disponibles
- Texte intégral