Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7c4
- Date
- 15 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 1990, la société Dussueil, commissionnaire en douane, a déclaré mettre à la consommation pour le compte de la société La Langouste 440 cartons de queues et têtes de langoustes présentées comme originaires de Gambie en produisant un certificat d'origine dit FORM A ; qu'elle a bénéficié du régime applicable aux pays en voie de développement et, dès lors, de l'exemption des droits de douane ; que, lors d'un contrôle a posteriori, il est apparu que les certificats en cause ne portaient pas de numéro et avaient été visés par la Chambre de commerce et d'industrie de Banjul (Gambie), non habilitée à délivrer de tels certificats ; que, sur demande des autorités douanières françaises, les autorités gambiennes ont répondu que ces certificats étaient des faux ; que les services des Douanes ont dressé procès-verbal le 10 juin 1991 à l'encontre des sociétés Dussueil et La Langouste et ont délivré contrainte le 3 juillet 1991 ; que les sociétés Dussueil et La Langouste ont formé opposition à cette contrainte devant le tribunal d'instance du Havre qui, par jugement du 31 mars 1993, a annulé la contrainte ; que l'administration des Douanes a formé appel ; Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal d'instance, l'arrêt retient que, selon l'article 99 du Code des douanes français, les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux, que le contrôle minimal de recevabilité préalable à l'enregistrement ne pouvait s'entendre que de la présence au dossier d'un certificat se présentant comme émanant d'une autorité gambienne habilitée, que, même constaté après enregistrement, le fait que le certificat n'émanait pas d'une autorité gambienne habilitée rendait sans objet la mise en oeuvre de la procédure de contrôle a posteriori, que l'irrecevabilité de la déclaration, ainsi que l'irrégularité de la procédure subséquente, entachent de nullité la liquidation supplémentaire de droits et taxes à laquelle il a été procédée et la contrainte qui a suivi, que la bonne foi des sociétés Dussueil et La Langouste, qui ont par ailleurs observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur déclaration et l'erreur commise par l'administration permettent aux intéressés à tout le moins de prétendre à la remise de ces mêmes droits et taxes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Etat membre, le rôle de ces services dans le cadre de la première acceptation des déclarations ne faisant nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs (14 mai 1996, Faroe seafood) et que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane et que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur l'origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité (27 juin 1991, Mecanarte), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et des Droits indirects, agissant en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en ses bureaux sis ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, sise ..., et Direction régionale sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / des Etablissements Dussueil et compagnie, société anonyme, dont le siège est anciennement ... RI, Franklin building, 76600 Le Havre, et actuellement 2, place Frédéric Sauvage, 76310 Sainte-Adresse, 2 / de la société La Langouste, dont le siège est 29680 Roscoff, 3 / de M. Daniel X..., domicilié ... Ecole, 76400 Fécamp, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société La Langouste, 4 / de Mme Béatrice Y..., domiciliée ... V, 76600 Le Havre, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société La Langouste, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et des Droits indirects, de Me Choucroy, avocat des Etablissements Dussueil et compagnie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 5 2 du règlement CEE du Conseil n° 1697/79 du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, alors en vigueur, devenu l'article 220 du Code des douanes communautaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 1990, la société Dussueil, commissionnaire en douane, a déclaré mettre à la consommation pour le compte de la société La Langouste 440 cartons de queues et têtes de langoustes présentées comme originaires de Gambie en produisant un certificat d'origine dit FORM A ; qu'elle a bénéficié du régime applicable aux pays en voie de développement et, dès lors, de l'exemption des droits de douane ; que, lors d'un contrôle a posteriori, il est apparu que les certificats en cause ne portaient pas de numéro et avaient été visés par la Chambre de commerce et d'industrie de Banjul (Gambie), non habilitée à délivrer de tels certificats ; que, sur demande des autorités douanières françaises, les autorités gambiennes ont répondu que ces certificats étaient des faux ; que les services des Douanes ont dressé procès-verbal le 10 juin 1991 à l'encontre des sociétés Dussueil et La Langouste et ont délivré contrainte le 3 juillet 1991 ; que les sociétés Dussueil et La Langouste ont formé opposition à cette contrainte devant le tribunal d'instance du Havre qui, par jugement du 31 mars 1993, a annulé la contrainte ; que l'administration des Douanes a formé appel ; Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal d'instance, l'arrêt retient que, selon l'article 99 du Code des douanes français, les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des Douanes sont immédiatement enregistrées par eux, que le contrôle minimal de recevabilité préalable à l'enregistrement ne pouvait s'entendre que de la présence au dossier d'un certificat se présentant comme émanant d'une autorité gambienne habilitée, que, même constaté après enregistrement, le fait que le certificat n'émanait pas d'une autorité gambienne habilitée rendait sans objet la mise en oeuvre de la procédure de contrôle a posteriori, que l'irrecevabilité de la déclaration, ainsi que l'irrégularité de la procédure subséquente, entachent de nullité la liquidation supplémentaire de droits et taxes à laquelle il a été procédée et la contrainte qui a suivi, que la bonne foi des sociétés Dussueil et La Langouste, qui ont par ailleurs observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur déclaration et l'erreur commise par l'administration permettent aux intéressés à tout le moins de prétendre à la remise de ces mêmes droits et taxes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Etat membre, le rôle de ces services dans le cadre de la première acceptation des déclarations ne faisant nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs (14 mai 1996, Faroe seafood) et que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane et que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur l'origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité (27 juin 1991, Mecanarte), la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- douanes
Référence
613723d0cd5801467740e7c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel