Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7da
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société FHPS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 16, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société FHPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est Roissy aéroport, annexe 3, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société FHPS, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société FHPS, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 16, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société FHPS a fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que la déclaration d'appel émanait d'un défenseur syndical ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, a retenu à juste titre que la délivrance d'un tel pouvoir postérieurement à l'expiration du délai d'appel ne pouvait couvrir l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FHPS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- prud'hommes
Référence
613723d0cd5801467740e7da
Données disponibles
- Texte intégral