Cour de Cassation · soc — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7f0
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 juillet 1999) que M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise a engagé une instance prud'homale contre la société Inselec, son employeur, en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Inselec à payer à M. X... la somme de 6 480 francs à titre de rappel d'indemnités de grands déplacement alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 8.22 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment, "l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ; le montant de ces dépenses journalières... est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte" ; qu'aux termes de l'article 8.21 de cette même convention, "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole" ; qu'en l'espèce, M. X... devant effectuer moins de 50 km pour se rendre de son domicile aux réunions du comité d'entreprise, n'était pas en grand déplacement et ne pouvait donc bénéficier d'une telle indemnité puisqu'il n'avait supporté aucun frais supplémentaires ; qu'en affirmant néanmoins que la convention collective stipulait que l'indemnité de grand déplacement correspondait à des coûts supplémentaires, notamment de logement, qui devaient être remboursées même s'ils n'étaient pas justifiés ni même exposés réellement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 8.21 et 8.22 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment ; 2 / que peu important son caractère forfaitaire, l'indemnité de grand déplacement constitue non un complément de rémunération, mais un remboursement de frais ; qu'il ne peut en être autrement qu'à la condition d'avoir relevé que l'indemnité était versée au salarié de façon régulière et habituelle à tous les salariés, en dehors de tout grand déplacement, si bien qu'elle avait acquis le caractère d'un complément de salaire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer que le délégué, ne devant subir aucune diminution de son salaire habituel, avait droit à cette indemnité de déplacement ; qu'en déduisant ainsi du seul caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement son caractère de salaire, sans nullement rechercher si cette indemnité était versée habituellement en dehors de tout déplacement effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 424-4 du Code du travail ; 3 / que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait son indemnité forfaitaire de grand déplacement de 240 francs par jour pour les réunions de comité d'entreprise, tout en reconnaissant qu'il n'avait effectué aucun grand déplacement, arguant du fait qu'il avait droit à un salaire identique (cf. conclusions p. 4 2-3) ; qu'en réponse, la société Inselec invoquait qu'aucune indemnité de grand déplacement n'était due lorsque M. X... se rendait de son domicile aux réunions, puisqu'il parcourait une distance inférieure à 50 km et pouvait regagner chaque soir sa résidence sans avoir à engager de coûts supplémentaires notamment de logement (cf. conclusions: p. 6, 1 et s) ; que la distance domicile/réunion n'était nullement contestée et que tout le débat était seulement de savoir si M. X... avait droit à une indemnité de grand déplacement alors même qu'il n'en effectuait aucun ; que nul n'avait fait valoir qu'en tout état de cause, les frais de grand déplacement avaient été effectivement engagés afin de se rendre aux réunions ; qu'en affirmant néanmoins que c'était l'employeur qui convoquait les réunions et que les frais de déplacement auraient été "probablement plus importants, ne serait-ce que pour le coût du billet de train Paris-Lille", le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Inselec au paiement de 768,80 francs bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 1997, et de 3 219,35 francs bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 1997 alors, selon le moyen : 1 / que si la loi dispose que "les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées.", elle prévoit que la "forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement" ; que la Convention collective des ouvriers du bâtiment ne prévoit nullement de majoration du travail de nuit à 100 % ; qu'en affirmant néanmoins que la décision de la société Inselec de majorer les heures de nuit de 100 % relevait "uniquement des obligations légales", le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article 24 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 et la Convention collective des ouvriers du bâtiment ; 2 / que si le salarié a droit au paiement de son salaire quand bien même aucun travail n'aurait été fourni, c'est à la condition qu'il se soit tenu à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société Inselec à verser le complément de salaire à M. X... correspondant aux 39 heures prévues sur les 25 heures effectuées, sans nullement rechercher si ce dernier s'était effectivement tenu à la disposition de son employeur au cours de ces 14 heures ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inselec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inselec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 juillet 1999) que M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise a engagé une instance prud'homale contre la société Inselec, son employeur, en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Inselec à payer à M. X... la somme de 6 480 francs à titre de rappel d'indemnités de grands déplacement alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 8.22 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment, "l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ; le montant de ces dépenses journalières... est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte" ; qu'aux termes de l'article 8.21 de cette même convention, "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole" ; qu'en l'espèce, M. X... devant effectuer moins de 50 km pour se rendre de son domicile aux réunions du comité d'entreprise, n'était pas en grand déplacement et ne pouvait donc bénéficier d'une telle indemnité puisqu'il n'avait supporté aucun frais supplémentaires ; qu'en affirmant néanmoins que la convention collective stipulait que l'indemnité de grand déplacement correspondait à des coûts supplémentaires, notamment de logement, qui devaient être remboursées même s'ils n'étaient pas justifiés ni même exposés réellement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 8.21 et 8.22 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment ; 2 / que peu important son caractère forfaitaire, l'indemnité de grand déplacement constitue non un complément de rémunération, mais un remboursement de frais ; qu'il ne peut en être autrement qu'à la condition d'avoir relevé que l'indemnité était versée au salarié de façon régulière et habituelle à tous les salariés, en dehors de tout grand déplacement, si bien qu'elle avait acquis le caractère d'un complément de salaire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer que le délégué, ne devant subir aucune diminution de son salaire habituel, avait droit à cette indemnité de déplacement ; qu'en déduisant ainsi du seul caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement son caractère de salaire, sans nullement rechercher si cette indemnité était versée habituellement en dehors de tout déplacement effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 424-4 du Code du travail ; 3 / que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait son indemnité forfaitaire de grand déplacement de 240 francs par jour pour les réunions de comité d'entreprise, tout en reconnaissant qu'il n'avait effectué aucun grand déplacement, arguant du fait qu'il avait droit à un salaire identique (cf. conclusions p. 4 2-3) ; qu'en réponse, la société Inselec invoquait qu'aucune indemnité de grand déplacement n'était due lorsque M. X... se rendait de son domicile aux réunions, puisqu'il parcourait une distance inférieure à 50 km et pouvait regagner chaque soir sa résidence sans avoir à engager de coûts supplémentaires notamment de logement (cf. conclusions: p. 6, 1 et s) ; que la distance domicile/réunion n'était nullement contestée et que tout le débat était seulement de savoir si M. X... avait droit à une indemnité de grand déplacement alors même qu'il n'en effectuait aucun ; que nul n'avait fait valoir qu'en tout état de cause, les frais de grand déplacement avaient été effectivement engagés afin de se rendre aux réunions ; qu'en affirmant néanmoins que c'était l'employeur qui convoquait les réunions et que les frais de déplacement auraient été "probablement plus importants, ne serait-ce que pour le coût du billet de train Paris-Lille", le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les indemnités de grand déplacement correspondaient à des frais fixes qui demeuraient engagés lorsque le salarié se rendait aux réunions des représentants du personnel, a pu décider que celui-ci ne pouvait en être privé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Inselec au paiement de 768,80 francs bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 1997, et de 3 219,35 francs bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 1997 alors, selon le moyen : 1 / que si la loi dispose que "les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées.", elle prévoit que la "forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement" ; que la Convention collective des ouvriers du bâtiment ne prévoit nullement de majoration du travail de nuit à 100 % ; qu'en affirmant néanmoins que la décision de la société Inselec de majorer les heures de nuit de 100 % relevait "uniquement des obligations légales", le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article 24 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 et la Convention collective des ouvriers du bâtiment ; 2 / que si le salarié a droit au paiement de son salaire quand bien même aucun travail n'aurait été fourni, c'est à la condition qu'il se soit tenu à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné la société Inselec à verser le complément de salaire à M. X... correspondant aux 39 heures prévues sur les 25 heures effectuées, sans nullement rechercher si ce dernier s'était effectivement tenu à la disposition de son employeur au cours de ces 14 heures ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur n'avait pas rémunéré toutes les heures prévues par le contrat de travail effectivement travaillées, a décidé, à bon droit, que le salarié avait droit à un salaire à ce titre, peu important les avantages que la société a pu lui consentir au titre des heures qui ont été rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inselec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inselec à payer à M. X... la somme de 700 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723d0cd5801467740e7f0
Données disponibles
- Texte intégral