Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d0cd5801467740e7f9
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que M. Z... a chargé la société Digne et Françoise puis la société SIL d'effectuer des travaux sur son chalutier Aven A Benn ; que M. Z..., se plaignant de la qualité des travaux, a, par acte du 15 mai 1996, assigné ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de grande instance, en paiement d'une provision ; que la société Digne et la société SIL ont soulevé une exception d'incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce ; Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt se borne à retenir que les travaux litigieux étaient destinés aux besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de pêche de M. Z... et que celui-ci ne saurait, sans contradiction, soutenir que cette activité n'était pas spéculative, c'est-à-dire source pour lui de profit, qu'elles qu'aient été les modalités de la vente de ses produits de pêche aux Etablissements Lequertier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de la société Digne et Françoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Didier Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sil, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 633, devenu l'article L. 110-2 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que M. Z... a chargé la société Digne et Françoise puis la société SIL d'effectuer des travaux sur son chalutier Aven A Benn ; que M. Z..., se plaignant de la qualité des travaux, a, par acte du 15 mai 1996, assigné ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de grande instance, en paiement d'une provision ; que la société Digne et la société SIL ont soulevé une exception d'incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce ; Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt se borne à retenir que les travaux litigieux étaient destinés aux besoins de l'exercice de l'activité professionnelle de pêche de M. Z... et que celui-ci ne saurait, sans contradiction, soutenir que cette activité n'était pas spéculative, c'est-à-dire source pour lui de profit, qu'elles qu'aient été les modalités de la vente de ses produits de pêche aux Etablissements Lequertier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'état de la législation encore en vigueur, les conditions dans lesquelles s'exerçait l'activité professionnelle de M. Z... lorsqu'il a commandé les travaux litigieux à la société Digne et Françoise puis à la société SIL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Digne et Françoise et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- commerçant
Référence
613723d0cd5801467740e7f9
Données disponibles
- Texte intégral