Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e897
- Date
- 30 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... à l'encontre de qui, M. Y... a exercé des poursuites de saisie immobilière, ayant abouti à la vente de l'immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2000) de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'adjudication, alors, selon le moyen : 1 ) que la formule "en tant que de besoin, dans la mesure où cette rétractation est encore utile" est sans portée dans un arrêt statuant au fond ; qu'ainsi, la cour d'appel de Versailles, ayant, par arrêt du 13 mars 1991, au fond, rétracté l'ordonnance sur requête prononcée le 31 octobre 1990, la cour d'appel, en refusant de faire produire effet à la rétractation ainsi prononcée, a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que la rétractation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions prises en exécution de la décision rétractrée ; qu'ainsi, peu important que M. X... ne se fût pas prévalu du recours qu'il avait formé contre l'ordonnance de refus de rétractation 5 jours avant le jour prévu pour la vente, la rétractation, par arrêt du 13 mars 1991, de l'ordonnance du 31 octobre 1990 fixant au 19 décembre 1990 le jour de l'adjudication ayant entraîné, par voie de conséquence, l'annulation du jugement d'adjudication du 19 décembre 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 497 du nouveau Code de procédure civile et 728 ancien du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, 78600 Maisons-Laffitte, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (16ème chambre), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ..., 2 / du Trésorier principal de Maisons Laffitte, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Cédras, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... à l'encontre de qui, M. Y... a exercé des poursuites de saisie immobilière, ayant abouti à la vente de l'immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2000) de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'adjudication, alors, selon le moyen : 1 ) que la formule "en tant que de besoin, dans la mesure où cette rétractation est encore utile" est sans portée dans un arrêt statuant au fond ; qu'ainsi, la cour d'appel de Versailles, ayant, par arrêt du 13 mars 1991, au fond, rétracté l'ordonnance sur requête prononcée le 31 octobre 1990, la cour d'appel, en refusant de faire produire effet à la rétractation ainsi prononcée, a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que la rétractation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions prises en exécution de la décision rétractrée ; qu'ainsi, peu important que M. X... ne se fût pas prévalu du recours qu'il avait formé contre l'ordonnance de refus de rétractation 5 jours avant le jour prévu pour la vente, la rétractation, par arrêt du 13 mars 1991, de l'ordonnance du 31 octobre 1990 fixant au 19 décembre 1990 le jour de l'adjudication ayant entraîné, par voie de conséquence, l'annulation du jugement d'adjudication du 19 décembre 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 497 du nouveau Code de procédure civile et 728 ancien du Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X..., qui invoquait des moyens de nullité contre la procédure antérieure à l'adjudication, de former un incident devant le juge de la saisie dans le délai de l'article 728 du Code de procédure civile et que le jugement d'adjudication qui ne présente pas de caractère contentieux ne peut être attaqué par des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613723d1cd5801467740e897
Données disponibles
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