Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e8ea
- Date
- 30 mai 2002
securite sociale, contentieuxprocéduredroits de la défenseconvocationorganisation des débats ne permettant pas de faire valoir publiquement les prétentionsviolation des droits de l'homme
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant 66, Cité du Stade, 06200 Akbou, Wilaya de Bejaia (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 18 novembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les article 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision rejetant la demande d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail présentée par M. X... ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué M. X... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 novembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CRAM de Bretagne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723d1cd5801467740e8ea
Données disponibles
- Texte intégral