Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e8ff
- Date
- 14 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les Hauts de Boulogne, adjudicataire d'un bien vendu sur saisie immobilière a demandé l'annulation d'un bail commercial consenti, avant la publication du commandement, par le débiteur à la société RV Publicité ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le bail ayant acquis date certaine avant le commandement de saisie ne peut être annulé, ni même déclaré inopposable à l'adjudicataire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Boulogne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société RV Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCI Les Hauts de Boulogne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1328 du Code civil et l'article 684 du Code de procédure civile ; Attendu que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ; qu'en matière de saisie immobilière les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les Hauts de Boulogne, adjudicataire d'un bien vendu sur saisie immobilière a demandé l'annulation d'un bail commercial consenti, avant la publication du commandement, par le débiteur à la société RV Publicité ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le bail ayant acquis date certaine avant le commandement de saisie ne peut être annulé, ni même déclaré inopposable à l'adjudicataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bail n'avait pas date certaine, même si son existence était établie, la cour d'appel qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société RV Publicité aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- preuve litterale
Référence
613723d1cd5801467740e8ff
Données disponibles
- Texte intégral