Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e92b
- Date
- 30 mai 2002
securite sociale, contentieuxprocéduredroits de la défenseconvocationorganisation des débats ne permettant pas de faire valoir publiquement les prétentionsviolation des droits de l'homme
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Najma X..., veuve Y..., demeurant chez M. Messaoud Z..., BP n° 2, PTT de Had Belfaa, Centre (80250) Inezgane par Agadir (Maroc), en cassation d'une décision rendue le 24 février 2000 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., 2 / de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Tredez, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les article 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision rejetant la demande de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail présentée par Mme Y... ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué Mme Y... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 février 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale au titarticle 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723d2cd5801467740e92b
Données disponibles
- Texte intégral