Cour de Cassation · soc — 6 février 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e9a7
- Date
- 6 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1998) d'avoir constaté que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise et que le licenciement pour faute grave de M. Y... n'était pas fondé, alors, selon le moyen : 1 / que l'envoi à un salarié indisponible pour maladie ou blessure d'une lettre de convocation en vue d'un entretien préalable devant se tenir après sa sortie de l'hôpital, constitue l'engagement de poursuites disciplinaires au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que subsidiairement, en toute hypothèse, la sanction de la non conformité de la lettre de licenciement est l'irrégularité de la procédure de licenciement et non pas son inexistence ; que l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, vient interrompre le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'il en va notamment ainsi, même s'il n'a pas été précisé dans la lettre de convocation à quelle date se tiendrait l'entretien préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-4 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Ibrahim Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., est entré au service de M. X... le 16 novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole ; qu'à la suite d'une rixe survenue le 26 janvier 1994 sur le lieu de travail entre M. Y... et un autre salarié, M. Y... a été mis en arrêt de travail ; que le 7 février 1994, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave devant se tenir après sa sortie de l'hôpital ; que le 2 mai 1995, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 mai 1995 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 18 mai 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1998) d'avoir constaté que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail était acquise et que le licenciement pour faute grave de M. Y... n'était pas fondé, alors, selon le moyen : 1 / que l'envoi à un salarié indisponible pour maladie ou blessure d'une lettre de convocation en vue d'un entretien préalable devant se tenir après sa sortie de l'hôpital, constitue l'engagement de poursuites disciplinaires au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que subsidiairement, en toute hypothèse, la sanction de la non conformité de la lettre de licenciement est l'irrégularité de la procédure de licenciement et non pas son inexistence ; que l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, vient interrompre le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'il en va notamment ainsi, même s'il n'a pas été précisé dans la lettre de convocation à quelle date se tiendrait l'entretien préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que c'est la date de convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de ce texte, le délai de prescription de deux mois pour engager la procédure n'était ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que faute de préciser à quelle date se tiendrait l'entretien préalable, la lettre du 7 février 1994 ne constituait pas l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723d2cd5801467740e9a7
Données disponibles
- Texte intégral