Cour de Cassation · soc — 20 février 2002
- ECLI
- 613723d2cd5801467740e9b5
- Date
- 20 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le mandataire liquidateur de la société : Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir inscrit au passif de la liquidation judiciaire des commissions restant dues pour les années 1992 et 1993, alors, selon le moyen : 1 / que le calcul fait par M. Y..., ès qualités, était fondé sur le contrat de travail et les fiches de paie de M. X... et sur la comptabilité de la société Powder ; qu'en considérant que ce calcul n'était appuyé sur aucune pièce justificative, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les faits invoqués par les parties même s'ils n'ont pas été soumis à l'expert ; qu'en refusant de prendre en compte le calcul effectué par M. Y... au motif que le calcul n'avait pas été soumis à l'expert désigné par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Power, société anonyme, demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé à compter du 2 janvier 1992 par la société Powder en qualité de directeur régional, avec le statut de VRP, a été licencié le 23 juin 1993 pour motif économique ; que l'employeur a fait l'objet, le 25 octobre 1993, d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'une liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le mandataire liquidateur de la société : Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir inscrit au passif de la liquidation judiciaire des commissions restant dues pour les années 1992 et 1993, alors, selon le moyen : 1 / que le calcul fait par M. Y..., ès qualités, était fondé sur le contrat de travail et les fiches de paie de M. X... et sur la comptabilité de la société Powder ; qu'en considérant que ce calcul n'était appuyé sur aucune pièce justificative, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les faits invoqués par les parties même s'ils n'ont pas été soumis à l'expert ; qu'en refusant de prendre en compte le calcul effectué par M. Y... au motif que le calcul n'avait pas été soumis à l'expert désigné par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, pour fixer le montant des commissions restant dues au salarié, a examiné l'ensemble des éléments dont elle disposait, y compris le contrat de travail et les pièces comptables ; que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que pour fixer au plafond 4 la garantie de l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que l'AGS est tenue à garantie dans les limites et conditions précisées par elle et non discutées par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, d'autre part, qu'ayant relevé que la créance du salarié était constituée de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS devra garantir la créance de M. X... sur le licenciement judiciaire de la société Powder dans la limite du plafond 13 ; Laisse à chaque partie ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723d2cd5801467740e9b5
Données disponibles
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