Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mars 2002
- ECLI
- 613723d3cd5801467740ea73
- Date
- 12 mars 2002
procedure civilenotificationsignificationpersonneimpossibilitédiligences de l'huissier de justice dont il serait résulté qu'il avait vainement tenté la signification à la personne du destinataireconstatation nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fahima Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de Mme Annie X..., demeurant ..., 2 / de Mme Hafida Z..., épouse Y..., 3 / de M. Mohamed Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-9 du Code de commerce ; Attendu que la signification doit être faite à personne ; Attendu que, pour débouter Mme Z..., locataire, de sa demande en annulation du congé reçu des bailleurs, l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999) retient, par motifs propres et adoptés, que le bail conclu en 1982 à usage commercial contient une clause d'élection de domicile du preneur, même après son départ, qu'en conséquence, le congé et tous les actes de procédure ont été valablement donnés au lieu d'exploitation du commerce, qu'il ressort des pièces produites par les deux parties qu'à chaque fois qu'un huissier de justice s'est présenté à cette adresse, les locaux étaient fermés et qu'ainsi, les significations ont été valablement faites en mairie ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune diligence de l'huissier de justice dont il serait résulté que celui-ci avait vainement tenté la signification de l'acte de congé à la personne de Mme Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 145-9 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
613723d3cd5801467740ea73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel