Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb02
- Date
- 30 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un bien appartenant aux consorts X... a été vendu, sur poursuites de saisie immobilière de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse ; que les débiteurs saisis ont ensuite demandé l'annulation de la vente en invoquant la fraude du créancier et en soutenant que la procédure avait été engagée sans titre ; que le tribunal a déclaré leur demande irrecevable et qu'ils ont relevé appel de sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de statuer lors des débats et du délibéré en présence de Mme Benard, greffier divisionnaire, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité de la décision, seuls les juges délibèrent en secret, des causes débattues devant eux ; que dès lors, en mentionnant la présence, lors des débats et du délibéré de Mme Benard, greffier divisionnaire, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Innocent Félix Y..., décédé aux droits duquel vient Mme Marie-Blanche X..., 2 / Mme Toussainte Z... épouse Y..., demeurant Place neuve, 20143 Fozzano, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des consorts Y..., de la SCP A. Bouzidi, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Toussainte X... et Mme Marie-Blanche X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritières d'Innocent X... ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un bien appartenant aux consorts X... a été vendu, sur poursuites de saisie immobilière de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse ; que les débiteurs saisis ont ensuite demandé l'annulation de la vente en invoquant la fraude du créancier et en soutenant que la procédure avait été engagée sans titre ; que le tribunal a déclaré leur demande irrecevable et qu'ils ont relevé appel de sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de statuer lors des débats et du délibéré en présence de Mme Benard, greffier divisionnaire, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité de la décision, seuls les juges délibèrent en secret, des causes débattues devant eux ; que dès lors, en mentionnant la présence, lors des débats et du délibéré de Mme Benard, greffier divisionnaire, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 727 du Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts X..., l'arrêt retient que faute d'avoir proposé leurs moyens de nullité par un dire, 5 jours au plus tard avant l'audience éventuelle, ils encourent la déchéance édictée par l'article 727 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de moyens de nullité contre la procédure précédant l'audience éventuelle mais d'une action en nullité de l'adjudication, à l'appui de laquelle était invoquée une absence de titre et une fraude du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du trente janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613723d4cd5801467740eb02
Données disponibles
- Texte intégral