Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb10
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999), que, par contrat de crédit-bail, la société Crédit général industriel, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale de crédit-bail, puis la Compagnie générale de location d'équipement (société CG Bail), a donné en location à la société Echasud des échafaudages , la société Sofaris garantissant l'opération à hauteur de 40 % ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Echasud, la société CG Bail a déclaré sa créance, puis a revendiqué le matériel ; que la cour d'appel ayant rejeté la demande en revendication au motif que les biens ne pouvaient être individualisés, la société Sofaris a refusé sa garantie ; que la société CG bail a poursuivi judiciairement cette société en paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société CG Bail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel, la CG Bail faisait valoir que Sofaris était intervenue, non pas en qualité de caution mais de co-preneur de risques, de sorte que le rejet de l'action en revendication résultant de l'absence de marquage du matériel ne pouvait la dégager de ses obligations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer l'obligation pour la Sofaris de garantir CG Bail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'apposition de plaques d'identification sur le matériel objet d'un contrat de crédit-bail ne constitue pas une formalité obligatoire ; qu'en considérant qu'à défaut d'apposition de plaques d'identification sur le matériel financé , la Sofaris était fondée à refuser sa garantie et à obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait versées à la CG Bail, la cour d'ppel a violé les articles 1 et suivants de la loi du 2 juillet 1966 ; 3 ) qu'aux termes des conditions générales de Sofaris, il était stipulé que la déchéance de garantie n'était encourrue qu'à défaut de justification par la CG Bail du respect des conditions particulières de garantie ; qu'en décidant que Sofaris était fondée à refuser sa garantie malgré le respect des conditions particulières au nombre desquelles ne figurait pas l'obligation pour CG Bail d'apposer des plaques d'identification sur le matériel, la cour d'appel a violé l'article 4 des conditions générales de la garantie Sofaris, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'aux termes des conditions générales de garantie, il était stipulé que la garantie de Sofatis pouvait être mise en jeu dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'en matière de crédit-bail elle était en outre subordonnée à la constatation de l'épuisement de toutes poursuites utiles au recouvrement de la créance ; qu'en décidant que Sofaris était fondée à refuser sa garantie malgré la justification par CG Bail à la suite de la liquidation judiciaire de la société Echasud de l'exercice d'une action en revendication du matériel ainsi que de la déclaration de créance au passif de cette société, la cour d'appel a violé les articles 5-a et 6-a des conditions générales de garantie Sofaris, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location et d'équipements, venant aux droits de la société Crédit général industriel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la Société française de garantie des financements des petites et moyennes entreprises (SOFARIS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location et d'équipements, venant aux droits de la société Crédit général industriel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SOFARIS, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999), que, par contrat de crédit-bail, la société Crédit général industriel, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale de crédit-bail, puis la Compagnie générale de location d'équipement (société CG Bail), a donné en location à la société Echasud des échafaudages , la société Sofaris garantissant l'opération à hauteur de 40 % ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Echasud, la société CG Bail a déclaré sa créance, puis a revendiqué le matériel ; que la cour d'appel ayant rejeté la demande en revendication au motif que les biens ne pouvaient être individualisés, la société Sofaris a refusé sa garantie ; que la société CG bail a poursuivi judiciairement cette société en paiement d'une certaine somme ; Attendu que la société CG Bail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions d'appel, la CG Bail faisait valoir que Sofaris était intervenue, non pas en qualité de caution mais de co-preneur de risques, de sorte que le rejet de l'action en revendication résultant de l'absence de marquage du matériel ne pouvait la dégager de ses obligations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer l'obligation pour la Sofaris de garantir CG Bail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'apposition de plaques d'identification sur le matériel objet d'un contrat de crédit-bail ne constitue pas une formalité obligatoire ; qu'en considérant qu'à défaut d'apposition de plaques d'identification sur le matériel financé , la Sofaris était fondée à refuser sa garantie et à obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait versées à la CG Bail, la cour d'ppel a violé les articles 1 et suivants de la loi du 2 juillet 1966 ; 3 ) qu'aux termes des conditions générales de Sofaris, il était stipulé que la déchéance de garantie n'était encourrue qu'à défaut de justification par la CG Bail du respect des conditions particulières de garantie ; qu'en décidant que Sofaris était fondée à refuser sa garantie malgré le respect des conditions particulières au nombre desquelles ne figurait pas l'obligation pour CG Bail d'apposer des plaques d'identification sur le matériel, la cour d'appel a violé l'article 4 des conditions générales de la garantie Sofaris, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'aux termes des conditions générales de garantie, il était stipulé que la garantie de Sofatis pouvait être mise en jeu dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'en matière de crédit-bail elle était en outre subordonnée à la constatation de l'épuisement de toutes poursuites utiles au recouvrement de la créance ; qu'en décidant que Sofaris était fondée à refuser sa garantie malgré la justification par CG Bail à la suite de la liquidation judiciaire de la société Echasud de l'exercice d'une action en revendication du matériel ainsi que de la déclaration de créance au passif de cette société, la cour d'appel a violé les articles 5-a et 6-a des conditions générales de garantie Sofaris, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sofaris, en acceptant de garantir la société CG Bail, était en droit d'attendre que celle-ci prenne les dispositions nécessaires à l'identification du matériel loué ; qu'il retient que la société CG Bail, professionnnelle en la matière, a manqué à cette obligation dès lors que la publication du contrat au greffe du tribunal de commerce porte comme seule indication à la rubrique caractéristiques du matériel la mention "échafaudage", insuffisante pour ce type de matériel ; qu'en déduisant de ces constatations et observations que la société Sofaris était en droit de refuser sa garantie, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au grief de la première branche que ses constatations rendaient inopérantes , a pu, sans dénaturer les termes clairs de la convention, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de location et d'équipements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CG Bail, la condamne à payer à la Sofaris la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- credit
Référence
613723d4cd5801467740eb10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel