Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723d4cd5801467740eb79
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1999), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Mirabeau a relevé appel, le 14 mai 1998, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Manor Care Hôtel France (MCHF), devenue la société Friendly France, et signifié à une réceptionniste ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, le 8 avril 1998 ; que la société MCHF ayant invoqué la tardiveté de l'appel, la société Mirabeau a excipé de la nullité de la signification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Mirabeau, M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Mirabeau, et M. Z..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que la signification à une personne morale n'est régulière que si l'acte a été délivré à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir au nom de la personne morale concernée ; qu'en déclarant régulière une signification faite à une "réceptionniste" n'ayant pas précisé avoir été habilitée à recevoir l'acte au nom de la société Mirabeau, quand celle-ci faisait valoir au surplus que la personne était l'employée de la société Sainte-Victoire, exploitant le complexe hôtelier, la cour d'appel a violé les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une mention préimprimée de l'acte de signification indiquant que la lettre simple informant le destinataire de la signification qui avait été adressée accompagnée d'une copie de l'acte est insuffisante à assurer la régularité de la signification ; qu'en déclarant valable l'acte de signification du 8 avril 1998, lequel comportait seulement une mention préimprimée sur l'envoi de la lettre accompagnée de la copie de l'acte à côté de laquelle ne figurait même pas une croix attestant de l'accomplissement de la formalité, la cour d'appel a violé les articles 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, place ..., actuellement en redressement judiciaire, 2 / M. Xavier X..., administrateur judiciaire, administrateur au redressement judiciaire de la société Mirabeau, domicilié ..., 3 / M. Georges-André Y..., mandataire judiciaire, représentant les créanciers de la société Mirabeau, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Manor Care Hôtel France (MCHF), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Friendly France, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Mirabeau et de MM. X... et Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Manor Care Hôtel France, aux droits de laquelle vient la société Friendly France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Xavier X..., administrateur judiciaire, administrateur au redressement judiciaire de la société Mirabeau et M. Georges-André Z..., mandataire judiciaire, représentant les créanciers de la société Mirabeau, de leur intervention à l'instance de cassation ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1999), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Mirabeau a relevé appel, le 14 mai 1998, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Manor Care Hôtel France (MCHF), devenue la société Friendly France, et signifié à une réceptionniste ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, le 8 avril 1998 ; que la société MCHF ayant invoqué la tardiveté de l'appel, la société Mirabeau a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que la société Mirabeau, M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Mirabeau, et M. Z..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que la signification à une personne morale n'est régulière que si l'acte a été délivré à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir au nom de la personne morale concernée ; qu'en déclarant régulière une signification faite à une "réceptionniste" n'ayant pas précisé avoir été habilitée à recevoir l'acte au nom de la société Mirabeau, quand celle-ci faisait valoir au surplus que la personne était l'employée de la société Sainte-Victoire, exploitant le complexe hôtelier, la cour d'appel a violé les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une mention préimprimée de l'acte de signification indiquant que la lettre simple informant le destinataire de la signification qui avait été adressée accompagnée d'une copie de l'acte est insuffisante à assurer la régularité de la signification ; qu'en déclarant valable l'acte de signification du 8 avril 1998, lequel comportait seulement une mention préimprimée sur l'envoi de la lettre accompagnée de la copie de l'acte à côté de laquelle ne figurait même pas une croix attestant de l'accomplissement de la formalité, la cour d'appel a violé les articles 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Mirabeau possédait au lieu de son siège social à Fuveau un complexe hôtelier où avait été effectuée la signification du jugement, avec remise à une personne, dont le nom et la qualité avaient été précisés dans l'acte, ayant déclaré être habilitée à cet effet, et qu'en retenant, au vu des éléments dont elle a souverainement apprécié la portée, que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avait été adressée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'acte était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mirabeau et MM. X... et Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mirabeau, MM. X... et Z..., ès qualités, les condamne à payer à la société Friendly France la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Condamne la société Mirabeau et MM. X... et Z..., ès qualités, à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723d4cd5801467740eb79
Données disponibles
- Texte intégral