Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ebe8
- Date
- 16 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2000), que les époux Y... ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé à Dieppe, en bordure de falaise ; que différents éboulements s'étant produits, ils ont assigné leurs vendeurs, les consorts Z..., en nullité de cette vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, que manque à son obligation de renseignement le vendeur d'un bien immobilier qui ne porte pas à la connaissance de l'acquéreur l'existence de sources souterraines à même de provoquer des éboulements et d'accélérer le processus de diminution de la contenance du terrain, déjà affecté par l'érosion naturelle ; qu'en considérant que l'information donnée sur les risques éventuels d'éboulement dus au lent phénomène d'érosion naturelle de la falaise était suffisante, après avoir constaté que les vendeurs connaissaient le processus accéléré d'érosion dû aux ruissellements souterrains des eaux, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Y..., 2 / Mme Valéranie Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Jeanne Z..., demeurant ..., 2 / de Mlle Amina X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Suzanne X..., décédée, 3 / de Mme Marie-Germaine A..., demeurant ..., 4 / de Mlle Besma X..., 5 / de M. Souhail X..., 6 / de M. Mohammed X..., demeurant tous trois ..., et pris en leur qualité d'héritiers de Suzanne X..., décédée, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2000), que les époux Y... ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé à Dieppe, en bordure de falaise ; que différents éboulements s'étant produits, ils ont assigné leurs vendeurs, les consorts Z..., en nullité de cette vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, que manque à son obligation de renseignement le vendeur d'un bien immobilier qui ne porte pas à la connaissance de l'acquéreur l'existence de sources souterraines à même de provoquer des éboulements et d'accélérer le processus de diminution de la contenance du terrain, déjà affecté par l'érosion naturelle ; qu'en considérant que l'information donnée sur les risques éventuels d'éboulement dus au lent phénomène d'érosion naturelle de la falaise était suffisante, après avoir constaté que les vendeurs connaissaient le processus accéléré d'érosion dû aux ruissellements souterrains des eaux, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que les éboulements affectant l'immeuble acquis par les époux Y... en bordure de falaise résultaient des effets cumulés de l'érosion marine et des ruissellements d'eau en sous-sol qui ne pouvaient être distingués et que, compte tenu de l'information donnée dans l'acte sous seing privé et dans l'acte de vente sur l'existence de ces éboulements et la diminution importante de la contenance de la propriété qu'ils entraînaient, leurs origines diverses et conjuguées ne pouvaient avoir de valeur déterminante pour les acquéreurs, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de dol des vendeurs ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723d5cd5801467740ebe8
Données disponibles
- Texte intégral