Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2002
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec18
- Date
- 31 janvier 2002
saisie immobilierecommandementopposition touchant au fond du droitnatureincident de saisie
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 2000) de déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement rendu sur tierce opposition qui avait dit valables deux commandements de saisie immobilière ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant résidence du Petit Bois, pavillon 9, 66620 Brouilla, en cassation de l'arrêt n° 97/0001542 rendu le 26 juillet 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Barclays financements immobiliers (BARFIMMO), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société de crédit acquisition et amélioration des immeubles (SCAM), actuellement dénommée la société BARFIMMO Barclays financements immobiliers, dont le siège est ..., 3 / de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Barclays financements immobiliers et de la Société de crédit acquisition et amélioration des immeubles, actuellement dénommée la société BARFIMMO Barclays financements immobiliers, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 2000) de déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement rendu sur tierce opposition qui avait dit valables deux commandements de saisie immobilière ; Mais attendu que l'opposition à un commandement publié constitue, même si elle touche au fond du droit, un incident de saisie soumis, comme tel, à la compétence et à la procédure prévues par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile, de sorte que l'appel d'un jugement qui statue sur cet incident doit être formé par assignation motivée conformément aux dispositions de l'article 732 du même Code ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'appel avait été formé par déclaration au greffe, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BARFIMMO Barclays financements immobiliers et de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613723d5cd5801467740ec18
Données disponibles
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