Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723d5cd5801467740ec4c
- Date
- 3 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un précédent arrêt du 27 février 1997 ayant condamné la société International bankers (la société IBSA) et la Société immobilière hispano-française (la société SIHJ) à leur payer certaines sommes, M. X... et la société VIP investissements ont fait pratiquer diverses saisies-attributions à l'encontre des sociétés débitrices ; que celles-ci, soutenant qu'un juge d'instruction leur avait enjoint de conserver les sommes dues à M. X... et à la société VIP investissements en vertu de l'arrêt du 27 février 1997, ont demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre ; Attendu que pour dire que les réquisitions judiciaires étaient sans effet sur les saisies, l'arrêt retient que si ces actes interdisent de procéder à un paiement, ils ne sont opposables qu'aux personnes requises et sont sans portée à l'égard des tiers saisis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société immobilière hispano-française (SIHF), dont le siège est ..., 2 / la société International bankers (IBSA), dont le siège est ..., société en liquidation amiable représentée par son liquidateur, la société CDR Créances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Marc X..., demeurant ..., 2 / de la société VIP investissements, société anonyme, dont le siège est ... et bureaux administratifs ..., EN PRESENCE DE : 1 / la société Cap nègre, société à responsabilité limitée, 2 / la société Cité du cinéma et de l'audiovisuel, 3 / la société Hôtel du Passage Dubail, 4 / la société Chalets d'Osseau, société à responsabilité limitée, 5 / la société Palais de l'Atlantique, société à responsabilité limitée, 6 / la société Royal Regency, société à responsabilité limitée, 7 / la société SOGECO, société anonyme, 8 / la société civile immobilière (SCI) SC de la Construction du Bon Pasteur, 9 / la société civile immobilière (SCI) ..., 10 / la société civile immobilière (SCI) ..., 11 / la société civile immobilière (SCI) Ossau Loisirs, 12 / la société civile immobilière (SCI) Rubis, 13 / la société en nom collectif 46-48-50, rue des Vinaigriers, 14 / la société en nom collectif ..., 15 / la société en nom collectif ..., 16 / la société en nom collectif 52-52 bis, rue des Vinaigriers, 17 / la société en nom collectif Anjou pépinière, 18 / la société en nom collectif Sainte-Colombe, 19 / la société en nom collectif ..., 20 / la société en nom collectif Havre et compagnie, 21 / la société en nom collectif Huit IB, 22 / la société en nom collectif Pharaon, 23 / la société en nom collectif ..., 24 / la société en nom collectif Squaw Valley, 25 / la société en nom collectif ..., 26 / la société en nom collectif ..., 27 / la société en nom collectif Venterre, 28 / la société en nom collectif Le Belvédère Courchevel, 29 / la société en nom collectif ..., ayant toutes leur siège ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société immobilière hispano-française et de la société International bankers, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 81 et 97 du Code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un précédent arrêt du 27 février 1997 ayant condamné la société International bankers (la société IBSA) et la Société immobilière hispano-française (la société SIHJ) à leur payer certaines sommes, M. X... et la société VIP investissements ont fait pratiquer diverses saisies-attributions à l'encontre des sociétés débitrices ; que celles-ci, soutenant qu'un juge d'instruction leur avait enjoint de conserver les sommes dues à M. X... et à la société VIP investissements en vertu de l'arrêt du 27 février 1997, ont demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre ; Attendu que pour dire que les réquisitions judiciaires étaient sans effet sur les saisies, l'arrêt retient que si ces actes interdisent de procéder à un paiement, ils ne sont opposables qu'aux personnes requises et sont sans portée à l'égard des tiers saisis ; Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'elles étaient en vigueur, ces réquisitions privaient d'effet les saisies-attributions pratiquées, en ce qu'elles emportaient obligation à paiement des créances saisies entre les mains de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les réquisitions judiciaires sans effet sur les saisies pratiquées, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et la société VIP investissements aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723d5cd5801467740ec4c
Données disponibles
- Texte intégral