Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2001
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee89
- Date
- 5 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société La Rôtisserie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 1er mars 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir cependant condamnée à payer au salarié une somme au titre de la mise à pied injustifiée, alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire décidée par l'employeur préalablement à d'autres sanctions disciplinaires, en application de l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail, est un accessoire de la procédure disciplinaire pouvant déboucher sur le licenciement, sanction plus lourde ; qu'en l'espèce M. Y... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 17 août 1998, puis d'une procédure de licenciement pour faute grave le 2 septembre 1998 ; qu'il n'est nullement contesté que la procédure imposée à l'employeur par l'article L. 122-14 du Code du travail a été respectée ; que l'opportunité des sanctions disciplinaires est laissée à l'employeur sous le contrôle des juridictions prud'homales ; que M. Y... a été débouté de sa demande de requalification du licenciement ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société La Rôtisserie à payer au demandeur une somme à M. Y... au titre de la mise à pied injustifiée, tout en reconnaissant que le licenciement disciplinaire ultérieur avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, alors que dans ces conditions, la mise à pied conservatoire préalable ne pouvait qu'être justifiée ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a commis une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Rôtisserie, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Gap (Section commerce), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché à temps partiel le 17 mars 1998 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 17 août 1998 et a été licencié le 2 septembre 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société La Rôtisserie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 1er mars 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir cependant condamnée à payer au salarié une somme au titre de la mise à pied injustifiée, alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire décidée par l'employeur préalablement à d'autres sanctions disciplinaires, en application de l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail, est un accessoire de la procédure disciplinaire pouvant déboucher sur le licenciement, sanction plus lourde ; qu'en l'espèce M. Y... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 17 août 1998, puis d'une procédure de licenciement pour faute grave le 2 septembre 1998 ; qu'il n'est nullement contesté que la procédure imposée à l'employeur par l'article L. 122-14 du Code du travail a été respectée ; que l'opportunité des sanctions disciplinaires est laissée à l'employeur sous le contrôle des juridictions prud'homales ; que M. Y... a été débouté de sa demande de requalification du licenciement ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société La Rôtisserie à payer au demandeur une somme à M. Y... au titre de la mise à pied injustifiée, tout en reconnaissant que le licenciement disciplinaire ultérieur avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, alors que dans ces conditions, la mise à pied conservatoire préalable ne pouvait qu'être justifiée ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a commis une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la mise à pied conservatoire, si elle n'est pas suivie de la constatation d'une faute grave, entraîne paiement des salaires pour la période pendant laquelle elle est intervenue ; Et attendu qu'ayant constaté que la mise à pied conservatoire n'avait été suivie que d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le salaire était dû pendant la période de mise à pied ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Rôtisserie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723d8cd5801467740ee89
Données disponibles
- Texte intégral