Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee98
- Date
- 8 janvier 2002
indivisionadministrationgestion par un coindivisairerémunérationattribution même en l'absence de frais
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 39230 Brery, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne et Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté Sur le moyen unique : Vu l'article 815-12 du Code civil ; Attendu que M. Serge X... a formé un recours contre la demande formée par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté d'avoir à lui reverser, en sa qualité d'héritier de sa mère, une somme de 112 270,52 francs au titre d'un trop-perçu de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qui avait été versée à celle-ci entre le 1er février 1977 et le 31 janvier 1996 ; que le requérant a notamment fait valoir qu'il avait, pendant toute cette période, géré l'indivision existant avec sa mère et a demandé que soit déduite de l'actif brut de la succession la rémunération de son activité ; Attendu que, pour rejeter le recours et faire droit en conséquence à la demande de la Caisse, l'arrêt attaqué se borne à retenir que M. X... ne soutient pas avoir engagé la moindre somme au titre de la gestion de l'indivision et qu'il en justifie encore moins ; Attendu, cependant, que l'indivisaire même en l'absence de frais, a droit à la rémunération de sa gestion ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater l'absence de toute activité de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
article 815-12 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- indivision
Référence
613723d8cd5801467740ee98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel