Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef52
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 18 décembre 1986, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 décembre 1986; qu'il a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu par un premier jugement du 2 mai 1995 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par un second jugement rendu à la même date qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., les deux jugements fixant la date de cessation des paiements au 18 décembre 1986 ; que la société Sedimab et M. Z... ont présenté le 16 février 1998, une requête afin d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon eux, les jugements du 2 mai 1995 ; Attendu que le tribunal a accueilli la requête et substitué dans le dispositif des deux jugements le "2 mai 1995" au "18 décembre 1986" comme date de cessation des paiements au motif que le tribunal a commis une erreur, la date de cessation des paiements ne pouvant être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle a été modifiée la durée de la période suspecte, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gilles Y..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 août 1998 par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, au profit : 1 / de la société Sedimab, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Christophe Z..., demeurant ..., représentant la société Sedimab, 3 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 4 / de Mme le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; Attendu que le jugement du 18 août 1998 a procédé à la rectification d'une erreur matérielle affectant deux jugements rendus le 2 mai 1995 passés en force de chose jugée ; que le pourvoi contre la décision rectificative est recevable ; Sur le second moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 18 décembre 1986, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 décembre 1986; qu'il a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu par un premier jugement du 2 mai 1995 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par un second jugement rendu à la même date qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., les deux jugements fixant la date de cessation des paiements au 18 décembre 1986 ; que la société Sedimab et M. Z... ont présenté le 16 février 1998, une requête afin d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon eux, les jugements du 2 mai 1995 ; Attendu que le tribunal a accueilli la requête et substitué dans le dispositif des deux jugements le "2 mai 1995" au "18 décembre 1986" comme date de cessation des paiements au motif que le tribunal a commis une erreur, la date de cessation des paiements ne pouvant être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle a été modifiée la durée de la période suspecte, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 1998, entre les parties, par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Sedimab et M. Z... aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613723d9cd5801467740ef52
Données disponibles
- Texte intégral