Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f021
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998), que la SNC Stim méditerranée (la SNC) a confié les travaux d'installation de chaudières à la société Sofresi (la débitrice), laquelle a commandé des chaudières pour un prix de 189 917,08 francs à la société Saunier Duval ; que la débitrice a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1989, puis en liquidation le 22 décembre suivant ; que n'ayant pas reçu paiement des matériels livrés, la société Saunier Duval les a revendiqués, puis a assigné par actes des 7 et 11 mai 1993 la SNC et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en paiement de la somme de 189 917,08 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Saunier Duval fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 et visant à obtenir le paiement direct du prix contre le sous acquéreur, la SNC, alors, selon le moyen, 1 / que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en considérant que c'était au créancier, la société Saunier Duval, qu'incombait la charge de la preuve du paiement intégral des sommes revenant à la débitrice, et non au débiteur qui se prétendait libéré, la SNC, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur ; que la cour qui constate elle-même que la SNC n'a pas réglé intégralement la débitrice et qui cependant déboute le vendeur bénéficiant d'une clause de réserve de propriété de son action directe à l'encontre du sous acquéreur n'ayant pas réglé en totalité le débiteur, a ainsi violé l'article 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 3 / que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer le prix ou la partie du prix des marchandises visée à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'a pas été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur ; que la cour d'appel qui se contente d'observer que 71 000 francs n'ont pas été réglés mais que le chantier de la débitrice a été abandonné à environ 52 % d'avancement en septembre 1989 sans justifier pourquoi ces 71 000 francs constitueraient une diminution du prix, alors que les parties, plus d'un mois après l'abandon du chantier, ont le 25 octobre 1989, après un paiement de 847 486 francs, décidé que le sous acquéreur devait encore régler 202 974 francs et sans que la cour d'appel ait établi l'existence d'une réduction du prix, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saunier Duval, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Stim méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est 369, ..., Le Crystal, 06200 Nice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Saunier Duval, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Stim méditerranée, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998), que la SNC Stim méditerranée (la SNC) a confié les travaux d'installation de chaudières à la société Sofresi (la débitrice), laquelle a commandé des chaudières pour un prix de 189 917,08 francs à la société Saunier Duval ; que la débitrice a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1989, puis en liquidation le 22 décembre suivant ; que n'ayant pas reçu paiement des matériels livrés, la société Saunier Duval les a revendiqués, puis a assigné par actes des 7 et 11 mai 1993 la SNC et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en paiement de la somme de 189 917,08 francs ; Attendu que la société Saunier Duval fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 et visant à obtenir le paiement direct du prix contre le sous acquéreur, la SNC, alors, selon le moyen, 1 / que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en considérant que c'était au créancier, la société Saunier Duval, qu'incombait la charge de la preuve du paiement intégral des sommes revenant à la débitrice, et non au débiteur qui se prétendait libéré, la SNC, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur ; que la cour qui constate elle-même que la SNC n'a pas réglé intégralement la débitrice et qui cependant déboute le vendeur bénéficiant d'une clause de réserve de propriété de son action directe à l'encontre du sous acquéreur n'ayant pas réglé en totalité le débiteur, a ainsi violé l'article 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 3 / que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer le prix ou la partie du prix des marchandises visée à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'a pas été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur ; que la cour d'appel qui se contente d'observer que 71 000 francs n'ont pas été réglés mais que le chantier de la débitrice a été abandonné à environ 52 % d'avancement en septembre 1989 sans justifier pourquoi ces 71 000 francs constitueraient une diminution du prix, alors que les parties, plus d'un mois après l'abandon du chantier, ont le 25 octobre 1989, après un paiement de 847 486 francs, décidé que le sous acquéreur devait encore régler 202 974 francs et sans que la cour d'appel ait établi l'existence d'une réduction du prix, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le vendeur qui a réservé son droit de propriété ne peut bénéficier des dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, dès lors qu'au jour de l'exercice de la revendication, le prix de revente des marchandises a été payé par le sous-acquéreur à l'acheteur initial ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a relevé que selon une attestation de la débitrice du 25 octobre 1989 les trente chaudières devaient devenir la propriété de la SNC dès parfait paiement de la situation à fin septembre et que la situation, acceptée pour un montant de 202 974,94 francs, avait effectivement été payée avant la revendication du prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueili en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saunier Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saunier Duval à payer à la société Stim méditerranée la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723dacd5801467740f021
Données disponibles
- Texte intégral