Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f17b
- Date
- 11 juillet 2002
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementfaits énumérés dans un courrier distinct non annexé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Djamel X..., engagé le 1er février 1994 en qualité d'ouvrier monteur en ventilation par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 21 juillet 1995, ainsi rédigée : "comportement grave sur le chantier de Berlin (énumération des faits dans le courrier reçu de la société Climalec le 2 juillet 1995)" ; Attendu que pour décider que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce des faits matériels précis et objectifs susceptibles de vérifications, à savoir un comportement ponctuel sur un chantier précis ayant fait l'objet d'une dénonciation par l'entreprise principale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la référence dans la lettre de licenciement aux faits énumérés dans un courrier distinct non annexé à ladite lettre ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que la mention d'un comportement grave sur un chantier est, à elle seule, insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de ce chef, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... et l'ASSEDIC de la région lyonnaise aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723dbcd5801467740f17b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel