Cour de Cassation · civ3 — 22 octobre 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f1a7
- Date
- 22 octobre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 janvier 1999 et 27 mars 2001), que M. X... a chargé la société Résidence Plus de l'édification d'une maison individuelle ; qu'après exécution des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en indemnisation de désordres et non-conformités, tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci a sollicité le paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que pour écarter la réparation de la "non-conformité architecturale de la toiture", l'arrêt retient que celle-ci, non apparente à la réception, ne crée aucune gêne et aucune réduction de la surface habitable de la construction, et ne pose aucun problème règlementaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'absence de ventilation du vide sanitaire, qui se manifestait par une absence d'ouvertures, était, comme le précisait l'expert, apparente à la réception de l'ouvrage, a motivé sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 janvier 1999 et 27 mars 2001), que M. X... a chargé la société Résidence Plus de l'édification d'une maison individuelle ; qu'après exécution des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en indemnisation de désordres et non-conformités, tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci a sollicité le paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que pour écarter la réparation de la "non-conformité architecturale de la toiture", l'arrêt retient que celle-ci, non apparente à la réception, ne crée aucune gêne et aucune réduction de la surface habitable de la construction, et ne pose aucun problème règlementaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé au vu du rapport d'expertise, si la "différence d'architecture des toitures" ne constituait pas une non-conformité aux stipulations contractuelles pouvant être indemnisée en l'absence de tout désordre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1999 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1999 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la "non-conformité architecturale de la toiture", l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Résidences Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 octobre 2002
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723dbcd5801467740f1a7
Données disponibles
- Texte intégral