Cour de Cassation · soc — 19 décembre 2002
- ECLI
- 613723dccd5801467740f203
- Date
- 19 décembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le rapport de contrôle établissait que "l'employeur organise le logement sur le chantier" de ses salariés ; que les énonciations de ce rapport faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi par l'Union de recouvrement que les salariés disposaient d'un logement, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1994 à 1996 par la société Dreland Grenoble, une fraction des indemnités forfaitaires de grand déplacement destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement versées par cette société à ses salariés du fait de la mise à disposition de ceux-ci de caravanes équipées de couchettes ; que la cour d'appel (Grenoble, 5 juillet 2001) a accueilli le recours de la société ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le rapport de contrôle établissait que "l'employeur organise le logement sur le chantier" de ses salariés ; que les énonciations de ce rapport faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi par l'Union de recouvrement que les salariés disposaient d'un logement, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ne résultait pas du rapport de l'agent de contrôle que les caravanes mises à la disposition des salariés pouvaient être assimilées à des logements au sens de l'articl 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, la cour d'appel en a exactement déduit que le redressement n'était pas justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Dreland Grenoble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- securite sociale
Référence
613723dccd5801467740f203
Données disponibles
- Texte intégral