Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2003
- ECLI
- 613723dccd5801467740f295
- Date
- 11 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une telle condamnation, alors, selon le moyen, qu'il est reconnu par cette décision qu'il a été régulièrement mis fin aux contrats de MM. Y... et Z..., lesquels n'ont présenté aucun successeur, ce qui résulte implicitement mais nécessairement des propres énonciations de l'arrêt lorsqu'il dispose que la tentative de ces derniers de participer à l'augmentation de capital "les empêchait de rechercher utilement un successeur" et qu'en tout état de cause "il est évident que la Clinique... aurait refusé d'agréer comme partenaire contractuel tout autre successeur présenté par MM. Y... et Z...", et qu'en accordant néanmoins à ces derniers le bénéfice d'une indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant l'article 1134 du Code civil, et a, dénaturant les contrats, violé par fausse application leur article 9, et par refus d'application leur article 10, ensemble l'article 1134 précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, à compter du 1er avril 1992, MM. X... et Y..., pharmaciens biologistes, ont bénéficié tant de la part de la clinique Saint-Pierre que de celle de la clinique des Augustins, de contrats d'exercice privilégié de la biologie ; qu'il était stipulé à l'article 9 des contrats qu'ils étaient transmissibles après deux années d'exercice à un successeur qui devrait être agréé par l'établissement auquel notification devrait être faite, celui-ci, en cas de refus de deux candidats successifs présentés à l'intérieur d'un délai de six mois, étant tenu de payer une somme forfaitaire ; que l'article 10 intitulé "abandon de réclamation" précisait que "sauf les cas d'indemnisation ici prévus, le praticien ne pourra en aucune circonstance réclamer à la Clinique une indemnité quelconque, à quelque titre que ce soit, notamment à l'expiration du contrat ou en cas de départ volontaire anticipé" ; que, en 1995, les deux cliniques ont fusionné, devenant la société anonyme clinique Saint-Ame (la Clinique) ; que, le 26 janvier 1996, celle-ci a dénoncé les contrats de MM. Z... et Y... moyennant un préavis de six mois ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 2 octobre 2000) a, sur leur demande et sur celle de la société civile professionnelle Laboratoire d'analyses médicales Y... et Z... (la SCP), condamné la Clinique à leur payer indivisément la somme de 1 105 931 francs ; Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une telle condamnation, alors, selon le moyen, qu'il est reconnu par cette décision qu'il a été régulièrement mis fin aux contrats de MM. Y... et Z..., lesquels n'ont présenté aucun successeur, ce qui résulte implicitement mais nécessairement des propres énonciations de l'arrêt lorsqu'il dispose que la tentative de ces derniers de participer à l'augmentation de capital "les empêchait de rechercher utilement un successeur" et qu'en tout état de cause "il est évident que la Clinique... aurait refusé d'agréer comme partenaire contractuel tout autre successeur présenté par MM. Y... et Z...", et qu'en accordant néanmoins à ces derniers le bénéfice d'une indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant l'article 1134 du Code civil, et a, dénaturant les contrats, violé par fausse application leur article 9, et par refus d'application leur article 10, ensemble l'article 1134 précité ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que, la Clinique ayant rendu impossible la présentation de successeurs par MM. Y... et Z... puisqu'elle les avait elle-même déjà remplacés, ils étaient fondés à demander une indemnisation ; qu'ainsi, la décision est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société clinique Saint-Ame aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- professions medicales ou paramedicales
Référence
613723dccd5801467740f295
Données disponibles
- Texte intégral