Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f349
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 120 000 €
conventions collectivesprévention et sécuritésalaireindemnité de paniercassationmoyenmotifs de la décision attaquéedéfaut de motifs à la suite de prétentions contraires
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Patrice X..., qui a été employé par la société Nord sécurité services comme agent de surveillance jusqu'au 31 décembre 1999, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'indemnité de congé payé et de primes de panier ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu, selon ce texte, qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de primes de panier, la décision attaquée énonce qu'il ne rapporte pas la preuve d'une durée minimale de travail en continu de 6 heures par poste ; Mais attendu que l'indemnité de panier est due au salarié dès lors qu'il effectue son travail en continu, peu important sa durée ; qu'en exigeant une durée minimale de travail de 6 heures, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour débouter partiellement M. X... de sa demande de rappel de congé payé, le conseil des prud'hommes énonce qu'il convient de lui appliquer la règle dite du dixième, l'indemnité ainsi calculée étant supérieure au montant qu'il aurait perçu pendant ses congés payés s'il avait continué à travailler ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le calcul et les montants des indemnités à comparer alors que ceux des parties étaient contraires, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne la société Nord sécurité services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nord sécurité services à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 223-11 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723ddcd5801467740f349
Données disponibles
- Texte intégral