Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f354
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 120 000 €
transactionobjetcontrat de travailcontrat de travail, rupturerupture par les partiesnullité d'une transaction concernant la rupture d'un contrat de travail avant notification du licenciement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, contrairement aux allégations de l'association défenderesse, le mémoire en demande contient l'énoncé des moyens de cassation ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X..., engagé le 30 janvier 1995 en qualité de directeur administratif par l'association Montpellier Handball, a été licencié par lettre datée du 6 février 1996 ; que cette lettre porte la mention "Lettre reçue en main propre le 8 février 1996", suivie de la signature du salarié ; qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue le 31 mai 1996 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction et en paiement des indemnités afférentes à son licenciement ; Attendu que pour juger que la transaction était valable, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont estimé qu'au regard des concessions réciproques des parties, la transaction était valable ; que cette décision du conseil de prud'hommes n'est pas critiquée dans ses motifs mais que l'affaire revient devant la cour d'appel sur un fondement différent, puisque l'appelant conteste la validité de la transaction sur le seul fait que les documents signés auraient été antidatés, de sorte que la rupture du contrat de travail n'était pas définitive, lorsque l'accord transactionnel est intervenue ; que la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception telle qu'édictée par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'est pas une règle de fond, mais est destinée à donner date certaine à la rupture ; que cette date peut résulter d'autres éléments et que, s'il pourrait être jugé insuffisant que M. X... ait mentionné avoir reçu en mains propres la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement, il est, par contre, probant qu'il n'ait jamais remis en cause cette chronologie tout au long de la procédure de première instance ; qu'en conséquence, la rupture était définitive lorsque la transaction est intervenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction du 31 mai 1996, avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ; Prononce la nullité de la transaction ; Renvoi à la cour d'appel de Nîmes uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ; Condamne l'association Montpellier handball aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Montpellier handball ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Montpellier Handball à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- transaction
Référence
613723ddcd5801467740f354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel