Cour de Cassation · soc — 26 juin 2002
- ECLI
- 613723decd5801467740f3a9
- Date
- 26 juin 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis le 29 mars 1972 par la société Les Ateliers Thome-Génot, a été mis en invalidité 2e catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 septembre 1983 ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait respecté la législation applicable au moment de la rupture du contrat de travail, que la loi n'a pas d'effet rétroactif, que l'employeur n'avait, en 1983, aucune obligation en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de la société Ateliers Thome-Genot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis le 29 mars 1972 par la société Les Ateliers Thome-Génot, a été mis en invalidité 2e catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 septembre 1983 ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait respecté la législation applicable au moment de la rupture du contrat de travail, que la loi n'a pas d'effet rétroactif, que l'employeur n'avait, en 1983, aucune obligation en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité lui interdisant toute activité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable à l'indemnité prévue en ce cas par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ; Condamne la société Ateliers Thome-Genot aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723decd5801467740f3a9
Données disponibles
- Texte intégral