Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 octobre 2002
- ECLI
- 613723dfcd5801467740f4f0
- Date
- 29 octobre 2002
assurance responsabiliteaction directe de la victimeprescriptiondélaiidentité avec le délai de l'action de la victime contre le responsable
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que la SCI Perle des Caraïbes (la SCI), maître d'ouvrage et vendeur, a fait réaliser un ensemble immobilier ; qu'elle a souscrit, le 11 juillet 1991 pour cette opération, une garantie responsabilité décennale ainsi qu'une garantie dommages-ouvrages auprès de la Mutuelle des Architectes (MAF) ; qu'à la suite de désordres le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Perle des Caraïbes a fait assigner en référé le 26 mars 1997 la SCI afin d'obtenir sa condamnation à titre provisionnel à l'indemniser du montant des desordres constatés par expertise ; qu'ayant vainement tenté d'obtenir auprès de la SCI, insolvable, l'exécution de la condamnnation de cette dernière au paiement d'une certaine somme, le syndicat des copropriétaires a, le 21 avril 1998, assigné la MAF en paiement d'une somme d'un même montant ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la prescription biennale devait être interrompue par la désignation des experts et non par le dépôt du rapport de l'expert et qu'il en découlait que le point de départ de la prescription devait être fixé en l'espèce, dans le meilleur des cas, à la date de l'ordonnance de référé ayant rendu la mesure d'expertise précédemment ordonnée commune à la MAF, soit le 5 janvier 1996 ; que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas formé sa demande dans le délai de deux ans à compter du 5 janvier 1996, celle-ci était prescrite ; Attendu, cependant, que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au délà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si en l'espèce la MAF ne restait pas exposée au recours de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 octobre 2002
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613723dfcd5801467740f4f0
Données disponibles
- Texte intégral