Cour de Cassation · comm — 26 novembre 2002
- ECLI
- 613723e3cd5801467740f7e4
- Date
- 26 novembre 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Etablissements Reviron (société Reviron) qui avait été chargée, par la société Bennes Jocquin (société Bennes) de l'acheminement de pièces mécaniques, s'est substitué la société Transports Peronnet (société Peronnet) ; que celle-ci a assigné la société Bennes en paiement de ses prestations sur le fondement du texte susvisé ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la société Reviron a sous-traité l'exécution de son contrat à la société Peronnet à l'insu de la société Bennes, que cette société a réglé la facture de la société Reviron et qu'il ne saurait être question de faire payer une deuxième fois cette prestation à la société Bennes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'expéditeur, la société Bennes est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Peronnet, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 101, devant l'article L. 132-8 du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Etablissements Reviron (société Reviron) qui avait été chargée, par la société Bennes Jocquin (société Bennes) de l'acheminement de pièces mécaniques, s'est substitué la société Transports Peronnet (société Peronnet) ; que celle-ci a assigné la société Bennes en paiement de ses prestations sur le fondement du texte susvisé ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la société Reviron a sous-traité l'exécution de son contrat à la société Peronnet à l'insu de la société Bennes, que cette société a réglé la facture de la société Reviron et qu'il ne saurait être question de faire payer une deuxième fois cette prestation à la société Bennes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'expéditeur, la société Bennes est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Peronnet, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Amiens ; Condamne la société Bennes Jocquin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transports Peronnet et de la société Bennes Jocquin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 novembre 2002
- Matière
- transports terrestres
Référence
613723e3cd5801467740f7e4
Données disponibles
- Texte intégral