Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2002
- ECLI
- 613723e6cd5801467740f9b1
- Date
- 11 juillet 2002
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les biens d'équipement ménager, télévisions et matériel audiovisuel sont des meubles ; qu'en refusant de considérer que les équipements à usage domestique (électro-ménager, télévision, Hi-FI...) vendus par la société But Télématic constituent des "meubles neufs" au sens des dispositions ayant institué la taxe additionnelle à la taxe d'entraide et autorisant l'application d'un taux de taxe réduit, la cour d'appel a violé l'article 3, 2 , alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1972 et l'article 3, A du décret du 1er décembre 1972 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Télématic, qui exploite trois magasins d'ameublement d'électro-ménager et de matériel audio-visuel, soutenant devoir bénéficier pour l'ensemble de la surface de ses magasins de la réduction de 30 % prévue par l'article 3 du décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 en faveur des établissements de vente de meubles neufs, a formé opposition à trois contraintes délivrées par la Caisse Organic, au titre des années 1992 à 1994, pour le recouvrement de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide instituée par l'article 3, 2 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2000) a rejeté les oppositions et validé les contraintes ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les biens d'équipement ménager, télévisions et matériel audiovisuel sont des meubles ; qu'en refusant de considérer que les équipements à usage domestique (électro-ménager, télévision, Hi-FI...) vendus par la société But Télématic constituent des "meubles neufs" au sens des dispositions ayant institué la taxe additionnelle à la taxe d'entraide et autorisant l'application d'un taux de taxe réduit, la cour d'appel a violé l'article 3, 2 , alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1972 et l'article 3, A du décret du 1er décembre 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le décret du 1er décembre 1972 ne prévoyait une réduction de 30 % de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide que pour l'activité de vente de meubles neufs, à l'exclusion des équipements électro-ménagers et audiovisuels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société But Télématic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Télématic à verser à la Caisse Organic la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- securite sociale
Référence
613723e6cd5801467740f9b1
Données disponibles
- Texte intégral