Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 613723e9cd5801467740fce2
- Date
- 7 janvier 2003
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairecommissaire à l'exécution du planattributionsdurée des fonctions
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 67, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-68, alinéa 1er, et L. 621-90 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession si le paiement a lieu après l'expiration du plan ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Margo, un jugement rendu le 29 septembre 1993 a arrêté le plan de cession totale de l'entreprise, fixé la durée du plan à deux ans, nommé M. X... commissaire à l'exécution du plan, et prévu le paiement au comptant du prix de cession dès la signature des actes de vente ; que le commissaire à l'exécution du plan a assigné la Société française d'assurance crédit (la SFAC), le 29 décembre 1995, en paiement d'une somme représentant les indemnités et les créances récupérées par la SFAC en exécution du contrat d'assurance crédit souscrit par la société Margo et en restitution du versement de garantie ; Attendu que pour déclarer recevable l'action, l'arrêt retient que, lors de l'introduction de l'instance, des créances restaient à recouvrer et la procédure n'était pas clôturée, que le commissaire à l'exécution du plan, qui a des pouvoirs extérieurs au plan, avait qualité pour agir en recouvrement des actifs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le prix de cession a été payé, la mission du commissaire à l'exécution du plan a pris fin au terme fixé pour la durée du plan, le privant de sa qualité pour agir en recouvrement d'une créance de l'entreprise cédée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'action introduite par M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723e9cd5801467740fce2
Données disponibles
- Texte intégral