Cour de Cassation · soc — 23 octobre 2002
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fe16
- Date
- 23 octobre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 9 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., qui était salarié de la Caisse d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière (CCAS) depuis 1971 et exerçait des fonctions de commis de cuisine, a été licencié le 10 juillet 1996 pour avoir produit de faux documents ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 9 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié avait remis en connaissance de cause à son épouse des bulletins de paie que celle-ci avait falsifiés, pour tenter d'obtenir un prêt immobilier, d'autre part, qu'il avait lui-même tenté de tromper son employeur en lui remettant des documents bancaires qu'il savait avoir été falsifiés par son épouse, dans le même dessein et pour se soustraire aux poursuites exercées par leurs créanciers sur ses salaires, d'où il résultait que le comportement de l'intéressé se rattachait à sa vie professionnelle ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et qu'elle a estimé que cette faute constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CCAS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 octobre 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723ebcd5801467740fe16
Données disponibles
- Texte intégral