Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2002
- ECLI
- 613723ebcd5801467740fe53
- Date
- 9 juillet 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, sans répondre à son argumentation selon laquelle il ressortait du jugement de divorce qu'il avait continué à vivre avec son épouse au domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce, qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de cette affirmation et ne renversait donc pas la présomption de fraude posée par l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 20 juillet 1992 ; que, le 10 février 1995, M. X... a souscrit une déclaration en vue de réclamer la qualité de français au titre de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 19 février 1996 ; que, le 1er octobre 1996, un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation sur une demande conjointe en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 9 juillet 1997 ; que, par acte des 18 et 28 septembre 1998, le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2, du même Code ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, sans répondre à son argumentation selon laquelle il ressortait du jugement de divorce qu'il avait continué à vivre avec son épouse au domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce, qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de cette affirmation et ne renversait donc pas la présomption de fraude posée par l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que la séparation des époux avait été constatée dans l'ordonnance du 1er octobre 1996 ; qu'elle a ainsi répondu à l'argumentation de M. X... et jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2002
- Matière
- nationalite
Référence
613723ebcd5801467740fe53
Données disponibles
- Texte intégral