Cour de Cassation · soc — 30 avril 2002
- ECLI
- 613723eecd5801467741006d
- Date
- 30 avril 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui procède d'une volonté délibérée de refuser de reprendre le travail ou de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en considérant par suite que l'absence non autorisée du salarié pendant quatre jours constituait une faute grave, sans rechercher si celle-ci procédait d'une volonté délibérée de refuser de prendre le travail ou de se soumettre aux directives de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'"il appartenait à l'employeur, dans la mesure où il ne recevait de la part du salarié aucune prolongation de maladie et que celui-ci était absent de l'entreprise, de le convoquer à un entretien préparatoire, avant licenciement, pour connaître les raisons de cette absence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., La Pastorale, bâtiment E 1, 13011 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la société TT 13, 2 / du CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1991 par la société TT 13 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 18 février 1993 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui procède d'une volonté délibérée de refuser de reprendre le travail ou de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en considérant par suite que l'absence non autorisée du salarié pendant quatre jours constituait une faute grave, sans rechercher si celle-ci procédait d'une volonté délibérée de refuser de prendre le travail ou de se soumettre aux directives de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'"il appartenait à l'employeur, dans la mesure où il ne recevait de la part du salarié aucune prolongation de maladie et que celui-ci était absent de l'entreprise, de le convoquer à un entretien préparatoire, avant licenciement, pour connaître les raisons de cette absence" ; Mais attendu que l'arrêt relève que le salarié n'apporte aucune justification à son absence durant plusieurs jours le fait qu'il était en congé avec l'accord de son employeur n'étant pas établi, et, par motifs adoptés, que cette absence, était de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette absence non autorisée procédait d'une volonté délibérée du salarié de refuser de reprendre le travail, a pu décider, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723eecd5801467741006d
Données disponibles
- Texte intégral