Cour de Cassation · civ2 — 7 novembre 2002
- ECLI
- 613723f0cd580146774102c4
- Date
- 7 novembre 2002
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2001), que la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal (les sociétés) ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Xpander Pak Inc., entre les mains de la société Chronopost, laquelle a déclaré, à l'huissier de justice, ne pas être la débitrice de la société Xpander Pak Inc. ; que les sociétés ont demandé à un juge de l'exécution de condamner la société Chronopost au paiement des causes de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutées de leur demande en paiement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2001), que la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal (les sociétés) ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Xpander Pak Inc., entre les mains de la société Chronopost, laquelle a déclaré, à l'huissier de justice, ne pas être la débitrice de la société Xpander Pak Inc. ; que les sociétés ont demandé à un juge de l'exécution de condamner la société Chronopost au paiement des causes de la saisie ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutées de leur demande en paiement ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente conclu entre la société Chronopost et la société Xpander Pak Inc. prévoyait que le solde du prix, objet de la créance saisie, n'était dû par la société Chronopost qu'à la livraison, par la société Xpander Pak Inc., de la marchandise, et qu'au jour de la saisie, la livraison n'avait pas été faite, la cour d'appel a, sans méconnaître la portée de la convention, exactement déduit de ces constatations, que la créance de la société Xpander Pak Inc. n'était pas certaine, de telle sorte que la saisie-attribution ne pouvant produire son effet, le tiers saisi n'était tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les sociétés ne justifiaient pas de l'existence d'une connivence frauduleuse entre la société Xpander Pak Inc. et la société Chronopost ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Xpander Pak Europe et la société Ebenal à payer la somme de 2 000 euros à la société Chronopost ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723f0cd580146774102c4
Données disponibles
- Texte intégral